Autorisation inserer logo

Fermé
asa - 2 août 2006 à 10:28
fanou Messages postés 448 Date d'inscription jeudi 16 mai 2002 Statut Membre Dernière intervention 1 décembre 2010 - 3 août 2006 à 07:56
Bonjour,
Voilà, je suis nouvelle et je me pose le problème suivant :
Lors de la conception d'un site professionnel, j'ai fait apparaitre des logos d'entreprises clients et fournisseurs (pour les partenaires la question ne se pose pas...), dois-je leur demander leur autorisation (sans doute...), comment ça se passe
Merci merci, car créer c'est bien ludique mais toutes les questions de droit c'est plutôt la prise de tête
Asa

2 réponses

En théorie oui, vaut mieux demander :-)
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fanou Messages postés 448 Date d'inscription jeudi 16 mai 2002 Statut Membre Dernière intervention 1 décembre 2010 146
3 août 2006 à 07:56
Bonjour à tous
asa : il est mieux de demander l'autorisation par émail.
Tu peux aussi insérer le lien puis leur écrire pour leur signaler que s'ils y voient un inconvénient, tu le retire, bien entendu.
Quoiqu'il en soit voici un texte :

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Il s'agit en effet de savoir si l'autorisation du site "pointé" est nécessaire et si l'auteur du lien engage sa responsabilité quand le contenu de ce site est illégal.
Il ressort d'une manière générale que, si la Nétiquette commande d'avertir le site cible du lien qui est fait sur lui, cette règle est peu suivie et ni la loi, ni la jurisprudence n'y obligent. Certains estiment même que la possibilité d'interdire le "linking" serait dangereux, car il constitue le "fondement de la navigation sur Internet", d'autant plus qu'un accès restreint est toujours possible par login et mot de passe.

Par contre, il est conseillé à l'auteur du lien de prendre plusieurs précautions, afin de ne pas engager sa responsabilité sur un autre fondement juridique (contrefaçon, concurrence déloyale, utilisation abusive du travail d'autrui, diffamation, complicité de diffusion de message à caractère pédophile ou d'incitation à la haine raciale…), à défaut d'accord avec le site cible : consulter ses conditions générales (certains sites commencent à interdire le linking), indiquer que le site ciblé est le fruit du travail d'autrui, faire pointer le lien sur la page d'accueil de celui-ci et en retranscrire l'URL avec fidélité, s'interdire le framing (lien par lequel le site ciblé est inséré dans une fenêtre, le cadre de celle-ci restant celui de l'auteur du lien, l'origine de l'information étant donc invisible), rester objectif dans le cas d'une liste multi-rubriques (placer le lien dans la rubrique appropriée…), vérifier la licéité du contenu de ce site…

Les débats se sont institués sur la question de savoir dans quelles circonstances les faits délictuels (droit civil) ou délictueux (droit pénal ) cités plus haut pouvaient être caractérisés : les auteurs s'accordent à dire que cette question dépend de la nature du lien créé, mais leurs thèses divergent souvent quand à la réunion effective des éléments constitutifs de ces délits :

I - Si le contenu du site est légal :

I-1- S'agissant du simple lien sur un site licite dont l'URL est clairement indiquée :

I-1-a- Une doctrine minoritaire estime qu'il est constitutif de contrefaçon si l'autorisation de le créer n'a pas été donnée. En effet, la contrefaçon d'une œuvre est constituée dès lors que trois éléments sont réunis : l'élément légal (le texte de loi : en l'espèce l'article L 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle), l'élément matériel (la reproduction, représentation ou diffusion d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur) et l'élément moral (la volonté de procéder à cette violation en connaissance de cause). Ces auteurs allèguent qu'il y a à l'évidence diffusion du document, l'élément moral devant être déduit des circonstances, la "mauvaise foi" étant au surplus présumée en la matière par les juges, à tort ou à raison.

La majorité des auteurs conteste cette opinion, qu'elle trouve excessive. Elle considère ce lien hypertexte comme une "référence bibliographique" ou une "courte citation" (ne requérant donc pas le consentement de son auteur). Si cette dernière qualification est très discutée, la première séduit beaucoup car sa seule différence avec un lien hypertexte est que le document cible peut être obtenu instantanément, sans obliger le lecteur à se déplacer jusqu'à une bibliothèque (dans l'hypothèse bien entendu où le document mis en ligne l'a été sur le consentement de son auteur). Les tenants de cette opinion arguent également de ce que l'application des règles de droit doit être fondée sur le bon sens et la spécificité du web, et qu'un lien inséré en toute bonne foi suivi de ses références ne porte pas préjudice à la cible.

Ce raisonnement a déjà été antériné par certains juges, et notamment aux Etats-Unis (un lien reproduisant une marque tout en pointant vers la page de garde du site officiel du titulaire de la marque ne constitue pas une contrefaçon de marque).

I-1-b- Ce "simple" lien peut par contre être constitutif de faute délictuelle ou d'agissement parasitaire, si le lien sur la page précise d'un site concurrent suscite un profit pour l'auteur du lien (cf la saisine en juin 1997 du Tribunal Fédéral de Los Angeles par Ticket Master Group, une société de service spécialisée dans la commande de places de spectacles sur Internet, contre Microsoft qui avait procédé à une telle pratique).

I-1-c- Enfin, si ce lien vers un site tiers est accompagné d'un commentaire outrageant, son auteur prend le risque de se voir poursuivre pour diffusion de fausses nouvelles (diffusion de faits faux, de mauvaise foi, ceci étant susceptible de troubler la paix publique), diffamation (allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps visé, même s'il n'est pas expressement nommé et dès l'instant qu'il est identifiable. A noter que l'atteinte à l'honneur sera déduite des circonstances intrinsèque et extrinsèques de l'écrit), injure (expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait) ou concurrence déloyale (dénigrement d'une entreprise ou d'un produit), selon, toujours, le contexte. Seule la libre critique est permise : elle ne doit pas dépasser certaines limites et rester fidèle à la vérité, si elle évoque certains faits..

I-2- S'agissant d'une frame, ou d'un lien hypertexte absolu invisible pour le lecteur, la majorité de la doctrine comme les juges considèrent qu'il y a infraction au Code pénal, civil ou commercial. La contrefaçon est souvent invoquée dans le premier cas, pour représentation (communication au public par un procédé quelconque) du document sans autorisation et (autre infraction, aux droits moraux de l'auteur, cette fois) sans que la paternité de son auteur soit établie. Mais il semble que ce soit surtout le masquage de l'origine de l'information qui soit sanctionné, l'existence d'une "représentation" étant encore juridiquement discutée. Certains estiment d'ailleurs que si chaque page était signée par son auteur, accompagnée de la mention du copyright, l'infraction disparaîtrait avec l'occultation de l'origine.

Cette pratique a encore être qualifiée d'agissement parasitaire, de concurrence déloyale voire de faute délictuelle, selon les espèces, et toujours, principalement, du fait du masquage de l'origine du document.

A noter qu'il est techniquement possible de s'en protéger, comme le notait Serge Aumont, par l'insertion, dans la balise "body" de la source, le javascript suivant : <BODY onLoad="initanime()" onLoad="if (self != top) top.location = self.location">. La page s'affiche alors toujours dans la fenêtre principale, même si le site qui la référence prévoit son insertion dans une frame.

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