Propriete intellectuelle

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cgershon Messages postés 267 Date d'inscription lundi 21 avril 2008 Statut Membre Dernière intervention 25 janvier 2016 - 19 déc. 2010 à 19:08
cgershon Messages postés 267 Date d'inscription lundi 21 avril 2008 Statut Membre Dernière intervention 25 janvier 2016 - 19 déc. 2010 à 20:44
Bonjour,

Qui connait la loi?

Si je developpe un site pour quelqu'un qui me paye est-ce que le logiciel que j'elabore
m'appartient et je peux le vendre a qq d'autre ou est-ce le 1er client qui a les droits et je dois lui demander la permission et eventuellement le remunerer ?

Salutations



4 réponses

cgershon Messages postés 267 Date d'inscription lundi 21 avril 2008 Statut Membre Dernière intervention 25 janvier 2016 4
19 déc. 2010 à 20:44
j'ai trouve ca sur developpez.com :

II-D. Quelle est la protection juridique octroyée ?
La protection du droit d'auteur confère au titulaire du logiciel un droit exclusif sur la reproduction, la traduction, l'adaptation, l'arrangement et la distribution. L'interdiction de reproduction des logiciels est très stricte. Il est interdit de reproduire en partie ou en totalité le logiciel que ce soit de façon permanente ou provisoire sous quelque forme que ce soit. La reproduction même à des fins personnelles ou pédagogiques est interdite.


Toutefois, l'utilisateur peut effectuer une copie de sauvegarde du logiciel. Il possède le droit de décompiler une partie du logiciel pour permettre son interopérabilité entre tous ses logiciels.


Par ailleurs le titulaire du droit d'auteur sur le logiciel est libre de concéder les licences d'utilisation ou d'exploitation à titre gracieux ou payant.

il n'est parle que du titulaire du logiciel et non de proprietaire est-ce la meme chose? ou se trouve le concepteur?

et aussi cela sur http://www.picsi.org/fiche_45.html


La protection des logiciels par le droit d'auteur
Le logiciel est appréhendé par le droit français de la propriété intellectuelle ; il est considéré comme une oeuvre protégeable par le droit d'auteur. Son titulaire bénéficie à ce titre de droits moraux et patrimoniaux non négligeables.

L'expression droit d'auteur désigne l'ensemble des prérogatives dont bénéficient les créateurs d'oeuvres littéraires et artistiques originales. En droit français, les logiciels sont considérés comme des oeuvres de l'esprit protégeables à ce titre par le droit d'auteur. Cette solution résulte expressément l'article L. 112-2, 13° du Code de la propriété intellectuelle, introduit par la loi du 10 mai 1994, qui a transposé en France la directive communautaire du 14 mai 1991 relative à la protection du logiciel. Une loi actuellement en préparation vise à modifier les droits d'auteurs dans la société de l'information, en transposant une directive communautaire du 22 mai 2001. Toutefois, ce projet de réforme ne modifie pas substantiellement les dispositions applicables aux logiciels.
Les dispositions du Code de la propriété industrielle aujourd'hui en vigueur affirment l'application aux logiciels des règles du droit d'auteur. Toutefois, les logiciels ont une vocation industrielle qui les distingue nettement des oeuvres habituellement protégées par la propriété littéraire et artistique. C'est pourquoi les textes de base sont souvent assortis de dispositions dérogatoires spécifiques aux logiciels. Il convient donc d'analyser aussi bien les conditions que les effets de la protection des logiciels par le droit d'auteur.

I - Les conditions de la protection.
Les conditions de l'octroi du droit d'auteur se caractérisent par deux éléments : l'absence de toute exigence de forme et l'existence d'une condition de fond essentielle, l'originalité de l'oeuvre.
Tout d'abord, l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle énonce que le créateur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre d'un droit d'auteur « du seul fait de sa création ». Ainsi, aucune formalité ni procédure particulière n'est exigée. L'auteur du logiciel n'aura donc nul besoin d'effectuer un dépôt administratif de son programme, ni même d'acquitter une taxe pour faire naître ou maintenir la protection. Toutefois, en pratique, il peut se révéler intéressant de se pré constituer la preuve de la date de création du logiciel (pour démontrer son antériorité en cas de contentieux). Pour cela, l'auteur du logiciel pourra, s'il le souhaite, effectuer un dépôt auprès de l'agence pour la protection des programmes (association qui prend dépôt des programmes sous forme de microfiches et permet d'utiliser la marque « France logiciel ») ou d'envoyer une « enveloppe Soleau » à l'Institut National de la Propriété Industrielle (enveloppe composée de deux volets qui décrivent tous deux l'oeuvre, l'un est conservé par l'INPI et l'autre est retourné à l'expéditeur). Ces différentes procédures n'ont qu'une fonction probatoire, elles ne sont pas obligatoires et ne conditionnent nullement l'octroi du droit d'auteur. Le coût de la protection par le droit d'auteur est donc faible.
Ensuite, quant au fond, le logiciel ne peut être protégé par le droit d'auteur que s'il est original. Toutefois, la difficulté vient du fait que le législateur n'a pas défini les critères permettant de savoir dans quelles hypothèses il y a originalité. Cette dernière doit être démontrée au cas par cas devant le tribunal en cas de contentieux. Or, si une telle démonstration peut sembler aisée concernant des oeuvres purement littéraires ou artistiques, elle l'est moins pour les logiciels, en raison de leur caractère plus technique. Dans le cas des programmes, les critères d'originalité habituellement retenus sont difficilement transposables. Les caractères du logiciel original sont donc controversés. Un point fait toutefois l'unanimité : les idées en tant que telles ne sont pas protégeables. C'est ainsi qu'échappent, par exemple, au droit d'auteur les structures de données (listes, graphes, tableaux...) ou les algorithmes.

II - Les effets de la protection.
La reconnaissance d'un droit d'auteur sur un logiciel fait naître des droits moraux et patrimoniaux. Encore faut-il savoir qui est le titulaire de ces prérogatives.
Tout d'abord, en vertu du principe posé à l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire de la protection par le droit d'auteur est le concepteur du logiciel, celui qui a imprimé sa personnalité dans l'oeuvre. Toutefois, ce cas le plus simple souffre de nombreuses exceptions en pratique. D'une part, s'il existe plusieurs coauteurs, différents statuts juridiques sont envisageables (article 113-2 du Code de la propriété intellectuelle) : en particulier, celui de l'oeuvre de collaboration, lorsque la participation de chacun peut être déterminée, chaque créateur se voit alors reconnaître un droit distinct sur le logiciel qu'il doit exercer en accord avec les autres concepteurs (article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle), ou le statut de l'oeuvre collective, pour les programmes réalisés en équipe et pour lesquels la personne physique ou morale sous le nom de laquelle le logiciel est divulgué en détient le droit d'auteur (article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle).

D'autre part, le principe selon lequel le droit d'auteur sur un logiciel est attribué à son créateur peut être écarté, sur le fondement de l'article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle, lorsque le programme a été élaboré par un employé dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions de son employeur. Dans ce cas, les droits patrimoniaux sur le logiciel « sont dévolus à l'employeur qui est le seul habilité à les exercer ». Même si la question demeure controversée, on considère généralement que le concepteur du logiciel conserve un droit moral sur sa création, lequel est toutefois fort limité en la matière.

Ensuite, le titulaire d'un droit d'auteur sur un logiciel se voit attribuer un droit moral sur son oeuvre. Ce dernier est défini par l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle comme le « droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre ». Le texte précise que ce droit, transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur, est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Toutefois, concernant spécifiquement le logiciel, ce droit moral est fortement limité par l'article L. 121-7 du Code de la propriété intellectuelle. En effet, l'auteur ne peut pas s'opposer à la modification du logiciel par son cessionnaire (celui qui a acquis les droits patrimoniaux sur le logiciel) lorsqu'elle n'est préjudiciable ni à son honneur, ni à sa réputation. Cette disposition vise à supprimer les entraves au développement du marché du logiciel. De même, l'auteur d'un logiciel ne peut pas exercer son droit de repentir ou de retrait, qui permet habituellement au créateur d'une oeuvre, en contrepartie d'une indemnisation, de la retirer de la circulation s'il ne la juge plus en adéquation avec ses critères de valeur. Ici encore, la limitation du droit moral de l'auteur d'un logiciel a pour but d'en favoriser la commercialisation.
Enfin, l'auteur d'un logiciel bénéficie de droits patrimoniaux sur ce dernier. La durée de cette protection est longue : toute la vie du titulaire du droit d'auteur et jusqu'à 70 ans après son décès (article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle). A aucun moment l'auteur n'est tenu d'exploiter son oeuvre. Les droits patrimoniaux sont pluraux : l'auteur d'un logiciel dispose à la fois d'un droit exclusif de reproduction, de représentation, de destination et de distribution. Le Code de la propriété intellectuelle entend par droit de reproduction (articles L. 122-3 et L. 122-6 du Code de la propriété intellectuelle) le droit d'effectuer et d'autoriser la reproduction permanente ou provisoire du logiciel par tout moyen et sous toute forme ainsi que la traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification du logiciel. La décompilation est strictement réglementée (article L. 122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle) et la réalisation d'une copie de sauvegarde nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel est réputée licite (article L. 122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle). D'autre part, le droit de représentation est défini par l'article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle comme celui de communication de l'oeuvre au public, prérogative qui est très rarement utilisée en matière de logiciels. Enfin, le titulaire du droit d'auteur dispose des droits de destination et de distribution sur le logiciel (article L. 122-6-3° du Code de la propriété intellectuelle) ce qui signifie que c'est à lui qu'il appartient d'autoriser la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires du logiciel. Toutefois, cette prérogative est assortie d'une limite : celle de « l'épuisement des droits » ; une fois le logiciel mis sur le marché par ou avec l'accord de l'auteur, ce dernier ne peut s'opposer à sa mise sur le marché d'un autre Etat membre de l'union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Informations sur la fiche
Titre : La protection des logiciels par le droit d'auteur
Profil(s) : Décideur économique, Enseignant & Lycéen, Ingénieur informatique, Enseignant-Chercheur, Etudiant
Thème : Juridique
Finalité : Pédagogique
Difficulté : niveau 1
Mise à jour : 24/11/2005

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Qu'en pensez vous ?

C'est a mediter !!
SVP
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avion-f16 Messages postés 19246 Date d'inscription dimanche 17 février 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 21 avril 2024 4 497
19 déc. 2010 à 19:19
Salut.

Si tu utilises l'intégralité du travail destiné à un client pour un autre client en changeant seulement 2-3 petites choses, je ne pense pas que ce soit très honnête. Ça dépend du contrat que tu as avec le client, si tu lui cèdes la totalité des droits, ou bien si tu indiques que les sources pourront être utilisées pour d'autres clients.

Par contre, tu peux créer tes outils avant, et ensuite, les utiliser pour chaque client, comme par exemple en créant ton propre framework ou un CMS qui te servira de base pour tous tes clients.
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bg62 Messages postés 23590 Date d'inscription samedi 22 octobre 2005 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 2 362
19 déc. 2010 à 19:46
tout dépend de ce que tu appelles "logiciel" ... et comment il est défini, présenté, publié et protégé ...
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cgershon Messages postés 267 Date d'inscription lundi 21 avril 2008 Statut Membre Dernière intervention 25 janvier 2016 4
19 déc. 2010 à 19:50
Merci pour ta reponse mais je voulais aussi parler des idees par exemple
vendre l'impression d'un livre en vendant les paragraphes a des interesses
sponsor par ex:
et aussi est-ce que le client peut demander les sources et interdire leurs utilisation ?

merci
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