Loi informatique et libertés
Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978
(Journal officiel du 7 janvier 1978 et rectificatif au J.O. du 25 janvier 1978)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
- Chapitre I (Principes et définitions)
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Chapitre II (La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés)
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Chapitre III (Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements automatisés)
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Chapitre IV (Collecte, enregistrement et conservation des informations nominatives)
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Chapitre V (Exercice du droit d'accès)
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Chapitre VI (Dispositions pénales)
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Chapitre VII (Dispositions diverses)
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
( * ) Modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, article 13 relative à la transparence financière de la vie politique (J.O. du 12 mars 1988).
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission des lois (n° 3125) ;
Discussion des 4 et 5 octobre 1977 ;
Adoption le 5 octobre 1977.
- Sénat :
- Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 5 ( 1977 - 1978 ) ;
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 72 (1977 - 1978) ;
Discussion et adoption le 17 novembre 1977. - Assemblée nationale :
- Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 3226)
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission des lois (n° 3352) ;
Discussion et adoption le 16 décembre 1977. - Sénat :
- Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale n° 195 (1977 - 1978 ) ;
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 199 (1977 - 1978) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1977. - Assemblée nationale :
- Rapport de M. Foyer, au nom de la commission mixte paritaire ( n° 3432 ) ;
Discussion et adoption le 21 décembre 1977. - Sénat :
- Rapport de M. Thyraud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 232 ( 1977 - 1978 );
Discussion et rejet le 21 décembre 1977. - Assemblée nationale :
- Projet de loi, modifié par le Sénat ( n° 3384 ) ;
Discussion et adoption le 21 décembre 1977. - Sénat :
- Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 240 ( 1977 - 1978 ) ;
Discussion et adoption le 21 décembre 1977.
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CHAPITRE Ier
PRINCIPES ET DEFINITIONS
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Article 1er.
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Article 2.
Aucune décision administrative ou privée impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour seul fondement un traitement automatisé d'informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de l'interessé.
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Article 3.
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Article 4.
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Article 5.
CHAPITRE II
LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
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Article 6.
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Article 7.
Toutefois, les frais entraînés par l'accomplissement de certaines des formalités visées aux articles 15, 16, 17 et 24 de la présente loi peuvent donner lieu à la perception des redevances.
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Article 8.
Elle est composée de dix-sept membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat :
- - deux députés et deux sénateurs élus, respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
- - deux membres du Conseil économique et social, élus par cette assemblée ;
- - deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, dont l'un d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
- - deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, dont l'un d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus pas l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
- - deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, dont l'un d'un grade au moins égal à celui de conseiller-maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
- - deux personnes qualifiées pour leur connaissance des applications de l'informatique, nommées par décret sur proposition respectivement du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat ;
- - trois personnalités désignées en raison de leur autorité et de leur compétence par décret en conseil des ministres.
La commission élit en son sein, pour cinq ans, un président et deux vice-présidents.
La commission établit son règlement intérieur.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Si, en cours de mandat, le président ou un membre de la commission cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir.
La qualité de membre de la commission est incompatible :
- - avec celle de membre du Gouvernement ;
- - avec l'exercice de fonctions ou la détention de participation dans les entreprises concourant à la fabrication de matériel utilisé en informatique ou en télécommnunication ou à la fourniture de services en informatique ou en télécommunication.
La commission apprécie dans chaque cas les incompatibilités qu'elle peut opposer à ses membres.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit.
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Article 9
Il peut, dans les dix jours d'une délibération, provoquer une seconde délibération.
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Article 10
La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d'exercer ses attributions en ce qui concerne l'application des articles 16,17 et 21 (4°, 5° et 6°).
Les agents de la commission nationale sont nommés par le président ou le vice-président délégué.
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Article 11.
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Article 12.
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Article 13.
Les informaticiens appelés, soit à donner les renseignements à la commission, soit à témoigner devant elle, sont déliés en tant que de besoin de leur obligation de discrétion.
CHAPITRE III
FORMALITES PREALABLES A LA MISE EN OEUVRE, DES TRAITEMENTS AUTOMATISES
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Article 14.
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Article 15.
Si l'avis de la commission est défavorable, il ne peut être passé outre que par un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat ou, s'agissant d'une collectivité territoriale, en vertu d'une décision de son organe délibérant approuvée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Si, au terme d'un délai de deux mois renouvelable une seule fois sur décision du président, l'avis de la commission n'est pas notifié, il est réputé favorable.
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Article 16.
Cette déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi.
Dès qu'il a reçu le récépissé délivré sans délai par la commission, le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement. Il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités.
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Article 17.
Pour les traitements répondant à ces normes, seule une déclaration simplifiée de conformité à l'une de ces normes est déposée auprès de la commission. Sauf décision particulière de celle-ci, le récépissé de déclaration est delivré sans délai. Dès réception de ce récépissé, le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement. Il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités.
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Article 18.
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Article 19.
- - la personne qui présente la demande et celle qui a pouvoir de décider la création du traitement ou, si elle réside à l'étranger, son représentant en France ;
- - les caractéristiques, la finalité et, s'il y a lieu, la dénomination du traitement ;
- - le service ou les services chargés de mettre en oeuvre celui-ci ;
- - le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès défini au chapitre V ci-dessous ainsi que les mesures prises pour faciliter l'exercice de ce droit ;
- - les catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux informations enregistrées ;
- - les informations nominatives traitées, leur origine et la durée de leur conservation ainsi que leurs destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces informations ;
- - les rapprochements, interconnexions ou toute autre forme de mise en relation de ces informations ainsi que leur cession à des tiers ;
- - les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi ;
- - si le traitement est destiné à l'expédition d'informations nominatives entre le territoire français et l'étranger, sous quelque forme que ce soit, y compris lorsqu'il est l'objet d'opérations partiellement effectuées sur le territoire français à partir d'opérations antérieurement réalisées hors de France.
Toute modification aux mentions énumérées ci-dessus, ou toute suppression de traitement, est portée à la connaissance de la commission.
Peuvent ne pas comporter certaines des mentions énumérées ci-dessus les demandes d'avis relatives aux traitements automatisés d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique.
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Article 20.
- - la dénomination et la finalié du traitement ;
- - le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès définit au chapitre V ci-dessous ;
- - les catégories d'informations nominatives enregistrées ainsi que les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces informations.
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent disposer que les actes réglementaires relatifs à certains traitements intéressant la sureté de l'Etat, la défense et la sécurité publique ne seront pas publiés.
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Article 21.
- 1° Prend des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi ;
- 2° Peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents, assistés, le cas échéants, d'experts, de procéder, à l'égard de tout traitement, à des vérifications sur place et de se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à sa mission ;
- 3° Edicte, le cas échéant, des règlements types en vue d'assurer la sécurité des systèmes ; en cas de circonstances exceptionnelles, elle peut prescrire des mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'informations ;
- 4° Adresse aux interessés des avertissements et dénonce au parquet les infractions dont elle a connaissance, conformement à l'article 40 du code de procédure pénale ;
- 5° Veille à ce que les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès et de rectification indiquées dans les actes et déclarations prévus aux articles 15 et 16 n'entravent pas le libre exercice de ce droit ;
- 6° Reçoit les réclamations, pétitions et plaintes ;
- 7° Se tient informée des activités industrielles et de services qui concourent à la mise en oeuvre de l'informatique.
Les ministres, autorités publiques, dirigeants d'entreprises publiques ou privées, responsables de groupements divers et plus généralement les détenteurs ou utilisateurs de fichiers nominatifs ne peuvent s'opposer à l'action de la commission ou de ses membres pour quelque motif que ce soit et doivent au contraire prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa tâche.
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Article 22.
- - la loi ou l'acte règlementaire décidant de sa création ou la date de sa déclaration ;
- - sa dénomination et sa finalité ;
- - le service auprès duquel est exercé le droit prévu au chapitre V ci-dessous ;
- - les catégories d'informations nominatives enregistrées ainsi que les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces informations.
Sont tenus à la disposition du public, dans les conditions fixées par décret, les décisions, avis ou recommandations de la commission dont la connaissance est utile à l'application ou à l'interprétation de la présente loi.
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Article 23.
Ce rapport décrira notamment les procédures et méthodes de travail suivies par la commission et contiendra en annexe toutes informations sur l'organisation de la commission et ses services propres à faciliter les relations du public avec celle-ci.
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Article 24.
CHAPITRE IV
COLLECTE, ENREGISTREMENT ET CONSERVATION DES INFORMATIONS NOMINATIVES
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Article 25.
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Article 26.
Ce droit ne s'applique pas aux traitements limitativement désignés dans l'acte réglementaire prévu à l'article 15.
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Article 27.
- - du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
- - des conséquences à leur égard d'un défaut de réponse ;
- - des personnes physiques ou morales destinataires des informations ;
- - de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.
Lorsque de telles informations sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention de ces prescriptions.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la collecte des informations nécessaires à la constatation des infractions.
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Article 28
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Article 29
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Article 30
Jusqu'à la mise en oeuvre du fichier des conducteurs prévu par la loi n° 70-539 du 24 juin 1970, les entreprises d'assurances sont autorisées, sous le contrôle de la commission, à traiter elle-mêmes les informations mentionnées à l'article 5 de ladite loi et concernant les personnes visées au dernier alinéa dudit article.
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Article 31
Toutefois, les Eglises ou les groupements à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical peuvent tenir registre de leurs membres ou de leurs correspondants sous forme automatisée. Aucun contrôle ne peut être exercé, de ce chef, à leur encontre.
Pour des motifs d'intêret public, il peut aussi être fait exception à l'interdiction ci-dessus sur proposition ou avis conforme de la commission par décret en Conseil d'Etat.
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Article 32.
(1) Abrogé par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, article 3
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Article 33.
CHAPITRE V
EXERCICE DU DROIT D'ACCES
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Article 34.
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Article 35.
Une copie est delivrée au titulaire du droit d'accès qui en fait la demande contre perception d'une redevance forfaitaire variable selon la catégorie de traitement dont le montant est fixé par décision de la commission et homologué par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Toutefois, la commission saisie contradictoirement par le responsable du fichier peut lui accorder :
- - des délais de réponse ;
- - l'autorisation de ne pas tenir compte de certaines demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
Lorsqu'il y a lieu de craindre la dissimulation ou la disparition des informations mentionnées au premier alinéa du présent article, et même avant l'exercice d'un recours juridictionnel, il peut être demandé au juge compétent que soient ordonnées toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition.
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Article 36.
Lorsque l'interessé en fait la demande, le service ou organisme concerné doit délivrer sans frais copie de l'enregistrement modifié.
En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au service auprès duquel est exercé le droit d'accès sauf lorsqu'il est établi que les informations contestées ont été communiquées par la personne concernée ou avec son accord.
Lorsque le titulaire du droit d'accès obtient une modification de l'enregistrement, la redevance versée en application de l'article 35 est remboursée.
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Article 37.
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Article 38.
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Article 39.
Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications.
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Article 40.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PENALES
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Article 41.
En outre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux, et son affichage dans les conditions qu'il determinera, aux frais du condamné.
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Article 42.
En outre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement, intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux, et son affichage dans les conditions qu'il déterminera, aux frais du condamné.
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Article 43.
Sera puni d'une amende de 2.000 à 20.000 francs quiconque aura, par imprudence ou négligence, divulgué ou laissé divulguer les informations de la nature de celles mentionnées à l'alinéa précédent.
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Article 44.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
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Article 45.
Le premier alinéa de l'article 26 est applicable aux mêmes fichiers, à l'exception des fichiers publics désignés par un acte réglementaire.
Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les services ou organismes qui détiennent des fichiers mentionnés au premier alinéa du présent article en vue de savoir si ces fichiers contiennent des informations nominatives le concernant. Le titulaire du droit d'accès a le droit d'obtenir communication de ces informations ; il peut exiger qu'il soit fait application des trois premiers alinéas de l'article 36 de la présente loi relatifs au droit de rectification. Les dispositions des articles 37, 38, 39 et 40 sont également applicables. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exercice du droit d'accés et de rectification; ce décret peut prévoir la perception de redevances pour la délivrance de copies des informations communiquées.
Le Gouvernement, sur proposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, peut décider, par décret en Conseil d'Etat, que les autres dispositions de la présente loi peuvent, en totalité ou en partie, s'appliquer à un fichier ou à des catégories de fichiers non automatisés ou mécanographiques qui présentent, soit par eux-mêmes, soit par la combinaison de leur emploi avec celui d'un fichier informatisé, des dangers quant à la protection des libertés.
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Article 46.
Ces décrets détermineront les délais dans lesquels les dispositions de la présente loi entreront en vigueur. Ces délais ne pourront excéder deux ans à compter de la promulgation de ladite loi.
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Article 47.
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Article 48.
La commission peut toutefois, par décision spéciale, faire application des dispositions de l'article 15 et fixer le délai au terme duquel l'acte réglementant le traitement doit être pris.
A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, tous les traitements régis par l'article 15 devront repondre aux prescriptions de cet article.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait a Paris, le 06 Janvier 1978.
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- VALERY GISCARD D'ESTAING
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- Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
RAYMOND BARRE-
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- Le garde des sceaux, ministre de la justice,
- ALAIN PEYFEFITTE
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Le ministre de l'intérieur,
CHRISTIAN BONNET-
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- Le ministre de la défense,
- YVON BOURGES
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Le ministre délégué à l'économie et aux finances,
ROBERT BOULIN-
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- Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire
- FERNAND ICART
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Le ministre de l'éducation,
RENE HABY-
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- Le ministre de l'industrie et du commerce et de l'artisanat
- RENE MONORY
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Le ministre du travail,
CHRISTIAN BEULLAC-
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- Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
- SIMONE VEIL
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