Bonjour, voici le texte exacte
pour ceux qui n'ont pas envie de le lire, voici le résumé:
depuis le 1er juin 2008 (date d'entrée en vigueur de la loi appelée aussi "loi CHATEL"),
*il n'est plus possible de proposer des durée d'engagement de plus de 24 mois max
*l'operateur a obligation d'indiqué le terme du contrat ou le temps restant d'engaement
*le client peu résilier dés la fin du 12iem mois
*l'operateur ne peut plus jouer sur "des délais techniques" pour justificer la fin de l'abonnement 1 ou 2 mois apres la demande comme cela a pu exister, ce délai ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation (article L121-84-2).(commentaire : le meme que celui pour la portabilité du numero). on peut bien sur anticiper la rélisiation lors du 11iem mois ou au début du 12ieme mois si on veut réliser au plus vite en demandant la fin du contrat à la date anniversaire, et dans tous les cas en lettre recommandée avec accusé de réception!
* en cas de résilation anticiper, le client devra payer 25% (et non 1/3) de l'abonnement restant à la date de rélisation
* la résiliation peut être faite même pour les contrats signés avant le 1er juin 2008 et qui sont signés (les contrats) pour 24 mois.
Code de la consommation
Version consolidée au 21 mars 2009
• Partie législative
o Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats.
Titre II : Pratiques commerciales.
Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées.
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Section 11 : Contrats de services de communications électroniques.
Article L121-84-6
Créé par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 17
Le présent article est applicable à tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de services de communications électroniques.
Les fournisseurs de services ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification.
Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d'un contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu :
1° De proposer simultanément la même offre de services assortie d'une durée minimum d'exécution du contrat n'excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes ;
2° D'offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause moyennant le paiement par le consommateur d'au plus le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat.
Les alinéas précédents s'appliquent à la conclusion ou l'exécution de tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonnée à l'existence et à l'exécution du contrat initial régissant la fourniture du service de communications électroniques, sans que l'ensemble des sommes dues au titre de la résiliation anticipée de ces contrats avant l'échéance de la durée minimum d'exécution de ces contrats puisse excéder le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat.
NOTA:
NOTA : Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, article 20 : Les articles L. 121-84-1 à L. 121-84-10 du code de la consommation entrent en vigueur le 1er juin 2008.
L'article L. 121-84-6 du même code est applicable à toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois.
pour ceux qui veulent lire la source intégrale de l'article L121-84, voici le lien sur légifrance:
http://www.legifrance.gouv.fr/...