OFFICINES DE RECOUVREMENT : SE DEFENDRE

Résolu/Fermé
Utilisateur anonyme - 24 avril 2008 à 09:21
 BmV - 10 oct. 2008 à 19:01
OFFICINES PRIVEES DE RECOUVREMENT : DROIT DES DEBITEURS, SE DEFENDRE.

Selon une enquête de 60 millions de consommateurs, les fournisseurs d'accès ( FAI ) et opérateurs téléphoniques sont l'objet de nombreuses critiques et mécontentements des consommateurs. Qui n'a pas fait l'expérience et tenter un compromis suite à évennement indépendant de sa volonté ? Or pratiquement tous répondent par le silence et s'en remettent à des organismes privés de recouvrement pour qui le seul but est de récupérer de l'argent, ils ne travaillent pas gratuitement. Les méthodes de ces organismes sont contestables, sinon illégales, profitant de l'ignorance du public en matière de droit. Chacun se prétend leader dans le créneau du recouvrement, mais que de plaintes et complaintes les concernant.

Extraits du rapport de 60 millions de consommateurs :

Le « palmarès de la honte » des fournisseurs d'accès à Internet
Kidnapping de lignes téléphoniques, vente forcée, poursuites abusives pour recouvrement, « 60 millions de consommateurs » dénoncent ces pratiques qui touchent chaque année des dizaines de milliers d'internautes

Sur les FAI et Opérateurs :
...Le dernier baromètre des plaintes de consommateurs publié par la DGCCRF (1) en fait foi : la qualité des services clients des entreprises de communication et de téléphonie (opérateur et FAI) flirtent parfois avec le zéro pointé.
Mais au-delà des simples problèmes de connexion, ce sont des « pratiques quasi délinquantes », pour parler plus clairement de véritables méthodes de voyous, que dénoncent dans son dernier numéro (avril 2008), « 60 millions de consommateurs ». Cet article est publié moins de deux mois après le rappel à l'ordre lancé par le Gouvernement aux FAI. Le 6 février dernier, le secrétaire d'état à la Consommation, Luc Chatel, les menaçait de les placer sous surveillance s'ils ne mettaient pas fin à leurs mauvaises pratiques.

...Société de recouvrement et lettres de menaces ( toujours de 60 millions de consommateurs)

...Autre travers, et non des moindres, relevé par l'enquête, « les poursuites abusives pour recouvrement ». Certains clients auxquels leur FAI ne consent même pas à délivrer un simple accès à Internet en viennent parfois à faire bloquer les prélèvements automatiques sur leur compte bancaire. Ils se voient alors menacés par des « sociétés de recouvrement », comme Intrum Justitia, Sogecor Nord ou Soreco. Ces prestataires à la solde des FAI envoient alors aux consommateurs des lettres de harcèlement et d'intimidations, dans lesquelles il est parfois question de « saisie sur les meubles » ou de « blocage de comptes bancaires ».
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Au sujet d'Intrum Justitia :

Cette société a été créée en Suède selon le droit suédois. elle est cotée à la bourse de Stockholm. S'autoriser à encaisser des sommes pour le compte de tiers est possible comme un enfant perçoit de sa grand-mère de l'argent pour le compte du tiers, le marchand de légumes. Avertir un débiteur que s'il ne paye pas ce qu'il doit, il risque une procédure de saisie-vente, oui. Mais une saisie inéluctable qui laisse croire que tout est enlevé... le compte bancaire bancaire bloqué... le salaire prélevé, menaces pour leur propre compte comme ils le laissent entendre est illicite, la somme réclamée n'ayant pas été vérifiée par une autorité compétente qu'est un juge.
Etant victime des agissements de cet organisme, il me parut curieux que l'adresse mentionnée sur la demande de paiement soit une boite postale à Nevers. Or voici donc les adresses des différents bureaux, beaucoup plus simple pour envoyer directement des courriers :

Paris 75019 - pas d'adresse trouvée - établissement secondaire

Lyon 69007 - 35, rue Victorien Sardou 04 72 80 14 14 - établissement principal
service paiement : 0 826 27 27 27 (numuéro surtaxé)

Varennes-Vauzelles 58640 ( boite postale Nevers) : 2, impasse André Marie Ampère 03 86 93 29 00 - établissement secondaire

Courbevoie 92400 84, bld Mission Marchand 01 49 97 12 12 - établissement secondaire

Strasbourg 67000 27, rue des Fossés Treize 03 88 21 90 00 - établissement secondaire

Nantes 44300 2, allée des Citronniers 02 40 40 04 71 - établissement secondaire
service paiement : 0 826 27 27 27 ( numéro surtaxé)

Pour les numéros de téléphone : utiliser de préférence les traditionels. Les numéros 08xx sont surtaxés et plus le numéro après le 8 est important et plus la taxe est importante.

Activité déclarée :

Filiale de :
INTRUM JUSTITIA AB
ACTIVITES
Gestion des comptes clients, recouvrement de créances. Recouvrement des impayés
Externalisation totale ou partielle du poste client
Réactivation pertes et profils
Rachat de créances
Nature of business [Français | Anglais]?Marques
COFRECO
JEAN RIOU
Renseignements commerciaux et recouvrements de créances
Enquête sur le statut et les références de crédit
Informations sur l'insolvabilité
Recouvrement de dettes, créances
Recherche de débiteurs pour recouvrement des dettes
Services internationaux de recouvrement de créances
Informations sur les entreprises (international)
----> Enquête sur le statut et les références de crédit ???? sur le contractant = atteinte à la vie privée = plainte au pénal
----> Informations sur l'insolvabilité = relève uniquement des compétences de l'huissier de justice, en aucun cas de cette officine = direct plainte au pénal pour... Grave atteinte à la vie privée
----> Recherche de débiteurs pour recouvrement des dettes - ne dispose d'aucune autorité officielle, peut donc se voir refuser tout renseignement et être l'objet d'une plainte au pénal pour atteinte à la vie privée.

Enfin contrairement à un huissier qui n'a pas de sélection de clientèle, Intrum-justitia a spécifié : la personne physique uniquement. La pression sera plus aisée avec une jeune mère de famille , abondonnée sans ressource, ne pouvant payer son abonnement portable plutôt qu'avec toute autre personne surtout parfaitement informée...


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le Trésor Public qui dispose d'impayés ne faisant jamais appel à ces organismes aux bons résultats et performants comme ils se plaisent à le dire eux-mêmes, et tous plus performants les uns que les autres, perd sans aucun doute quelques intérêts à assurer par lui-même le contentieux ou réquisitionner des Huissiers de Justice.
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Huissiers de justice :

Si leur intervention garantit, pour le moins, le strict respect des règles, leur compétence géographique se limite à celle du Tribunal d'Instance:

2) DECRET n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (extraits) Art. 1 à 4 (abrogés)

Art. 5 (Décret n° 59-1217 du 23 octobre 1959, Art. 1er) - "Les actes prévus aux alinéas 1er et 2 de l'Art.1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifié par l'Art.32 du décret du 20 mai 1955, sont faits concurremment par les huissiers de justice dans le ressort du tribunal d'instance de leur résidence, sauf exceptions prévues aux Art. s ci-après"

Art. 6 (Décret 23 octobre 1959 ; Décret n° 75-770 du 14 août 1975) Un arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis des chambres départementales et régionales des huissiers de justice, pourra exceptionnellement étendre la compétence des huissiers de justice au ressort d'un ou de plusieurs tribunaux d'instance autres que celui de leur résidence et dépendant territorialement du même tribunal de grande instance, en toutes matières, à l'exception des affaires pénales et de celles portées devant le tribunal d'instance jusqu'à la signification incluse du jugement sur le fond.

Art. 7 (Décret n° 59-1217 du 23 oct. 1959) - "Lorsqu'un acte doit être signifié au parquet conformément aux dispositions des Art. s 659, 660 et 684 du nouveau code de procédure civile, (décret n° 94-299 du 12 Avril 1994) les huissiers de justice compétents sont ceux dont la résidence est fixée dans le ressort du tribunal d'instance où se trouve le siège du tribunal de grande instance ou ceux autorisés en vertu de l'article précédent à instrumenter dans ledit ressort.

Au cas où il n'existe qu'un huissier de justice dans le ressort du tribunal d'instance, le président de la juridiction peut, si l'intérêt des parties l'exige, autoriser un huissier de justice établi dans le ressort d'un tribunal voisin dépendant territorialement du même tribunal de grande instance à faire les actes prévus aux alinéas 1er et 2 de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.

A défaut d'huissier de justice dans le ressort du tribunal d'instance, lesdits actes sont faits par les huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux d'instance les plus voisins dépendant territorialement du même tribunal de grande instance.

Art. 7 bis (Décret n° 59-1217 du 23 Octobre 1959, Art. 2) - En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les huissiers de justice ne peuvent instrumenter sans un mandement exprès, hors du ressort du tribunal d'instance de leur résidence.

Ce mandement, qui ne peut charger l'huissier de justice d'instrumenter hors du ressort du tribunal de grande instance de sa résidence, est délivré seulement pour les causes graves par le procureur général près la cour d'appel, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance, par le juge d'instruction ou par le représentant du ministère public près le tribunal de police, suivant la juridiction saisie.

Le mandement doit contenir la mention de la cause pour laquelle il est délivré, le nom de l'huissier de justice, la désignation du nombre et de la nature des actes ainsi que l'indication du lieu où ils doivent être mis à exécution. Le mandement est toujours joint au mémoire de l'huissier de justice.

Art. 8 (Décret n° 59-1217 du 23 octobre 1959 ; Décret n° 75-770 du 14 Août 1975) - "En cas de difficultés exceptionnelles de communication entre le ressort d'un tribunal d'instance dépourvu d'office d'huissier de justice et le reste du ressort du tribunal de grande instance dans lequel il est compris, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pourra autoriser, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux d'instance limitrophes non situés dans le ressort du même tribunal de grande instance ou de la même cour d'appel à instrumenter dans cette circonscription".

Art. 9 Les huissiers-audienciers de la cour de cassation ont seuls le droit, au siège de cette cour, d'instrumenter pour les affaires portées devant elles.

Art. 10 Les huissiers de justice peuvent, dans la limite de leur compétence territoriale et sous réserve des dispositions de l'article 6, second alinéa, du présent décret, se faire remplacer pendant une durée maximum d'un mois, en cas d'empêchement momentané, ou d'absence au cours de la période légale des vacances judiciaires. L'huissier de justice doit, dans les vingt-quatre heures, aviser le procureur de la République et le président de la chambre départementale de son empêchement ou* de son absence et leur indiquer le nom de l'huissier de justice qui le remplace.

Exemple se compétence territoriale d'un tribunal d'instance :
Tribunal d'Instance 41 pl De Lattre De Tassigny 68800 THANN
THANN Cantons rattachés : CERNAY, MASEVAUX (rattaché à CERNAY), SAINT-AMARIN (rattaché à THANN)

En conséquence, un huissier exerçant à Lille (Tribunal d'instance) ne peut menacer d'effecteur des saisies à un débiteur domicilié à Perpignan. ( Tribunal d'instance et huissieurs) et encore moins pour un simple mandataire.
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Règles juridiques et méthodes applicables par les mandataires

L'activité de recouvrement de créance
Manières de recouvrer une créance
Il existe plusieurs façons pour une entreprise de recouvrer une créance :

Gestion interne
L'entreprise gère elle-même le recouvrement de ses impayés, par exemple dans un service contentieux ; elle peut éventuellement s'appuyer sur des sociétés spécialisées, souvent des sociétés de recouvrement, qui lui fourniront des services tels que des modèles de documents à en-tête etc., elle ( l'entreprise créancière) peut aussi initier une action en justice, par l'intermédiaire d'huissiers de justice. En cas de non-paiement, la société créancière peut décider d'abandonner la créance.

Externalisation
L'entreprise fait appel à une société spécialisée dans le recouvrement, alors mandatée, qui s'occupe simplement de poursuivre la démarche initiale de recouvrement, et éventuellement s'occupe des démarches judiciaires. La société de recouvrement est alors dénommée le mandataire, l'entreprise faisant appel à elle est alors désignée comme le mandant. Dans ce cas de figure, l'entreprise reste le créancier. En cas de non-paiement, et lorsque la démarche de recouvrement amiable voire judiciaire se sera soldée par un échec, le mandataire pourra alors fournir, en tant que professionnel, une attestation de non solvabilité au mandant, lui permettant par la suite de recouvrer la TVA auprès des services fiscaux.

Rachat de créance [
L'entreprise peut faire appel à une société qui lui rachète la créance, moyennant un rabais. Dans ce cas, c'est cette société de recouvrement qui gère le risque de défaut de paiement, et elle devient alors, définitivement, le créancier. On appelle ces sociétés, des sociétés d'affacturage. Cette technique, très développée dans les pays anglo-saxons et dans le cadre du recouvrement international, et en progression récente en France, permet à l'entreprise créancière de disposer très rapidement de liquidités.

Une activité très réglementée
L'activité des sociétés spécialisées dans le recouvrement de créances est parfaitement réglementée par le décret 96-1112 du 18 décembre 1996. Ce décret oblige la société de recouvrement à adresser au débiteur, obligatoirement par courrier :

* les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, ainsi que l'adresse,
* les mêmes éléments concernant le créancier : la société de recouvrement ne peut donc masquer son identité,
* l'ensemble des éléments qui fondent la dette, capital, intérêts et divers,

Ce courrier étant une étape obligatoire de la procédure, un simple contact téléphonique ne suffit juridiquement pas pour exiger du débiteur une quelconque somme : ce ne peut être qu'une simple prise de contact. Il en va d'ailleurs de tous les appels téléphoniques, qui n'ont aucune valeur juridique (au contraire, répétés, ils peuvent être constitutif d'un délit pénal).

Le mandat aux fins de recouvrement amiable
Lorsqu'une société ou une entreprise souhaite procéder au recouvrement de créances, elle peut faire appel à une société spécialisée. Dans ce cas, elle va donner à la société spécialisée mandat ou procuration aux fins de procéder aux opérations de recouvrement amiable. Dans ce contexte, l'entreprise faisant appel à la société spécialisée sera désignée comme le mandant, la société spécialisée sera le mandataire. Les articles de loi suivants sont applicables :

* décret n°96-1112 du 18 décembre 1996 pour la règlementation de l'activité,
* articles 1984 à 2010 du code civil pour la définition juridique du mandat,
* la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 concernant les délais de paiement et les pénalités,
* la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 concernant les procédures civiles d'exécution.

Les obligations réciproques du mandant et du mandataires sont décrites dans les articles 1993 et 1998 du Code Civil. En cas d'agissement douteux de la part d'une société mandataire, la responsabilité du mandant pourrait alors être engagée, puisqu'il serait difficile de plaider l'ignorance.

Quelles sont les sommes exigibles ?
Ce point est couvert par l'article 1999 du code civil, et surtout par l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991:
(...) Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. (...)
La société de recouvrement ne peut donc réclamer au débiteur, sans décision de justice dûment notifiée, plus que le montant de la dette initiale, les frais étant à la charge du créancier. Ces frais comprennent tout frais de dossiers mais aussi la commission de l'organisme ou de la société mandaté(e) pour procéder au recouvrement de la dette.
Une société de recouvrement qui réclamerait donc au débiteur des frais divers en sus du montant de la dette initiale, dans le cadre d'un recouvrement dit « amiable » (sans décision de justice), se trouverait donc dans l'illégalité.

Attention : Lorsque la créance ne concerne qu'une petite somme résiduelle (moins de 200 euros en général) sur un contrat d'un montant plus élevé pour lequel le débiteur a déjà versé de l'argent, certains créanciers sont parfois tentés de ne présenter à leur mandataire en recouvrement de créance que le montant total de la prestation en oubliant volontairement de lui notifier les versements déjà réalisés, afin que la créance représente une somme suffisante rendant sa prise en charge par le mandataire acceptable par ce dernier. Outre que cette pratique est parfaitement illégale (il s'agit d'une escroquerie doublée de faux et usage de faux), ceci emportera la nullité de la démarche, à l'avantage du débiteur, et le mandataire sera fondé à demander réparation à son mandant.

L'huissier en tant que mandataire spécialisé dans le recouvrement
Dans le cadre d'un recouvrement dit amiable, c'est à dire en l'absence de décision de justice et donc de titre exécutoire, l'huissier sollicité par un créancier aux fins de procéder au recouvrement amiable sera juridiquement dans la même situation que n'importe quelle autre société spécialisée dans le recouvrement de créances, dont l'activité est régie par le décret 96-1112

Il importe donc de différencier le rôle de l'huissier, travaillant en tant que société de recouvrement amiable, et le rôle de l'huissier chargé par l'institution judiciaire de faire appliquer une décision de justice et recouvrer une créance avec un titre exécutoire.

Établir la réalité de la dette
La créance doit être certaine, liquide, exigible
Cette triple caractéristique d'une créance ne figure pas dans un article du code civil ou de tout autre code ou loi. Elle dérive d'un principe juridique constamment appliqué dans les jurisprudences de la Cour de Cassation, laquelle rappelle ce principe dans le texte des arrêts lorsque qu'elle statue sur un pourvoi concernant une créance par exemple.
En effet, selon l'article 604 du nouveau code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité de la décision qu’il attaque aux règles de droit. Ces règles intègrent les lois, les règlements, mais aussi certains principes (enrichissement sans cause etc).

La créance doit être certaine
Conformément à l'article 1315 du code civil , il incombe au créancier de prouver le caractère certain de la créance qu’il invoque, et démontrer qu'elle est incontestable.

Les textes de loi
L'article 1582 du code civil précise que la vente est une convention, qui se fera sous acte authentique ou acte sous seing privé. L'article 1108 du code civil précise les quatre conditions de validité d'une convention :

* le consentement de la partie qui s'oblige ;
* sa capacité de contracter ;
* un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
* une cause licite dans l'obligation.

L'article 1583 du code civil ajoute que la vente n'est parfaite que si l'on est convenu de la chose et du prix.
Au sujet des consentements, la Cour de Cassation précise dans son arrêt du 27 janvier 1993 :
L'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent.

En pratique : bon de commande / contrat et bon de livraison
Le créancier devra donc établir qu'un contrat a été conclu :

* comportant les signatures de chacune des parties,
* ne comportant pas de clause emportant la nullité,
* mentionnant l'objet de la commande et le prix à payer.

Un bon de commande, correctement rempli et valablement signé par les parties, est dans ce contexte une preuve certaine établissant la relation contractuelle.
Pour établir la preuve de la créance, le créancier devra par ailleurs prouver qu'il a, pour sa part, rempli ses obligations contractuelles. Un bon de livraison, valablement signé par les parties, jouera ce rôle. L'ensemble, bon de commande et bon de livraison, établira alors définitivement la réalité de la dette.

Le créancier devra aussi tenir compte des paiements partiels réalisés par le débiteur.

On voit donc qu'en droit français, la réalité de la dette doit s'établir et s'anticiper bien en amont du litige, dès le début du processus de commande.

NOTA : comme pour tout acte sous seing privé, le bon de commande et le bon de livraison doivent exister en autant exemplaires originaux que de parties, chaque partie conservant le sien. Cette obligation est imposée par l'article 1325 du code civil. Dans le cas où l'une des parties ne disposerait pas de son propre exemplaire original, la force probante de l'écrit serait alors compromise[18].

La créance doit être liquide :
Le montant de la créance doit pouvoir être évalué. Par ailleurs, le créancier doit tenir compte, pour chiffrer le montant de la créance, des éventuels versements déjà réalisés par le débiteur.

La créance doit être exigible :
La créance doit être échue, c'est à dire que la date limite de paiement, prévue au contrat, a été dépassée.
Le créancier ne peut procéder au recouvrement d’une créance à terme ou dont l’exécution est soumise à condition suspensive. Une créance prescrite (on dit qu'il y a alors forclusion) ne présente bien évidemment plus aucun caractère d'exigibilité.

Les textes de loi

Les articles 1650 et 1651 du code civil précisent notamment : La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.

En pratique :
Il importe que les éléments contractuels - bon de commande, contrat... - stipulent la date, ou la date limite, du paiement de la chose ou de la prestation.

Une facture établit-elle le caractère certain d'une dette ?
Une facture est un document unilatéral émis par le commerçant ou l'entreprise. Un tel document, ne présentant par nature aucune des caractéristiques d'un contrat valablement signé, ne peut donc constituer la preuve certaine d'une créance.
En conséquence, dans le cadre de l'envoi d'une mise en demeure telle que définie dans le décret 96-1112[, le créancier ne peut se contenter de transmettre au débiteur une simple facture comme justificatif de la créance : en effet, la facture n'étant pas en soi une preuve de créance, le courrier ne répondrait alors pas à son obligation légale (décret 96-1112) de présenter au débiteur les fondements de la dette. Ce qui rendrait alors le mandataire ou le créancier passible de l'amende prévue au décret pré-cité.
Par contre, ce document pourra être présenté à un juge du fonds comme commencement de preuve, qui, combiné à d'autres éléments présentés, pourra éventuellement emporter l'intime conviction du magistrat.

Le contrat oral
Bien qu'un contrat oral soit parfaitement valable en droit français, il est très difficile dans un tel cas de démontrer l'existence d'une créance, faute d'élément écrit à présenter au juge du fonds.
Le contrat oral est encore très courant, notamment par la généralisation des achats par téléphone, mais aussi très souvent par facilité, ou méconnaissance de la part des commerçants des risques encourus.

La reconnaissance implicite de preuve :
En recouvrement de créances, la reconnaissance implicite de preuve consiste, pour un débiteur, à effectuer une action qui amènera le juge et le créancier à considérer que le débiteur reconnaît la dette qu'il doit et sa qualité de débiteur.
------> On considère par exemple qu'il y a reconnaissance implicite de preuve lorsque, sur sollicitation d'un créancier ou de son mandataire, une personne demande à bénéficier d'un étalement des paiements.

Le délai de prescription :
« Le temps des juristes n’échappe pas plus que celui des physiciens au grand principe de la relativité. »
Toute dette est prescrite au-delà d'un certain délai, et ne peut donc plus être réclamée : on dit qu'il y a alors forclusion.

Prescriptions courtes
En droit français, le délai de prescription de droit commun est de 30 ans. Cependant, dans le cas d'un recouvrement de créances, le code civil prévoit des courtes prescriptions. Ceci est fondé sur la présomption de paiement, principe de droit très ancien.
Selon la même notion de présomption de paiement, il est important de noter qu'une décision en justice en vue du recouvrement d'une créance sera d'autant plus difficile à obtenir que la justice aura été saisie sur le tard, voire à la limite du délai de prescription : il sera en effet plus difficile alors de convaincre le juge du bien fondé de la démarche.

Le principe de la prescription courte tire aussi son origine historique dans le fait que le législateur ne souhaite pas voir le débiteur ruiné sous une double dette, les intérêts cumulés liés au retard du créancier à réclamer son dû se transformant en capital avec le temps.

-----> Attention : dans le cas d'une reconnaissance de dette, le principe de prescription courte et de présomption de paiement ne s'applique évidemment plus, et on appliquera alors la prescription de droit commun (30 ans). Il en va de même avec un titre exécutoire.

Interruption de la prescription :
Contrairement à une idée fort répandue, en droit français l'envoi d'une lettre de mise en demeure n'interrompt pas la prescription, ainsi que le rappelle la Cour de Cassation dans son arrêt du 26 juin 1991, s'appuyant sur l'article 2244 du Code Civil, qui décrit de façon limitative les cas d'interruption de la prescription :
Encourt par suite la cassation l'arrêt qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par une partie, retient qu'il a été adressé à celle-ci une lettre recommandée portant mise en demeure et qu'elle en a signé l'accusé de réception. (Source : Legifrance.

Prescription dans le cadre de relations entre un particulier et un commerçant

Le délai de prescription est de deux ans (article 2272 du Code Civil).

Attention : les transporteurs sont tenus de conserver les documents qui les concernent sur un an seulement : à l'échéance d'un an et selon la situation il peut devenir difficile de retrouver le bon de livraison d'une commande.

=========>>>>>Prescription dans le cadre de relations avec un opérateur de communications électroniques (téléphonie, internet)
Le délai de prescription est d'un an (article L34-2 du Code des Postes et des Communications Électroniques).

Le processus de recouvrement
(parler aussi de Action oblique en droit civil français).

Les différentes phases du recouvrement

Il existe plusieurs phases de recouvrement ; à chacune de ces phases correspond un statut comptable et un service dédié :
Phase Statut comptable Service
1. Le recouvrement commercial ou préventif Sain Agence
2. Le recouvrement amiable Douteux Service amiable
3. Le recouvrement contentieux Douteux compromis Service contentieux

PARTIE TRES INTERESSANTE POUR LE DEBITEUR OU REDEVABLE
===========>>>>>Le recouvrement amiable :

Lorsque la dette est certaine (établie par des preuves telles qu'un contrat et un bon de livraison par exemple), liquide et exigible (délai de paiement dépassé), le créancier entamera alors une phase dite de recouvrement amiable.

La notification au débiteur
La phase de recouvrement amiable commence obligatoirement, et à l'exclusion de tout autre moyen (contact téléphonique, à domicile etc) par une notification de la créance au débiteur.

Une notification au contenu légalement encadré
Le créancier, ou son mandataire, devra adresser débiteur une lettre comportant l'ensemble des éléments stipulés à l'article 4 du décret n°96-1112 du 18 décembre 1996, réglementant l'activité de recouvrement de créances, c'est à dire (extrait du décret) :

* Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;
* Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
* Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, et à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée ;
* L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;
* La reproduction des troisième et quatrième alinéas de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée.

Le courrier devra être transmis par lettre recommandée avec accusé de réception.

Notification et points de vigilance

========>>>>Ce courrier, extrêmement important dans le cadre de la démarche car imposé par le législateur au créancier, avec un formalisme précis à respecter, appelle quelques points de vigilance :

* juridiquement, il n'y a pas de recouvrement amiable sans notification préalable par ce courrier : en conséquence, téléphoner à un débiteur pour lui réclamer le paiement de sa dette n'a aucune valeur juridique ; pis, ceci peut se retourner contre le créancier :
le débiteur peut se considérer victime d'appels malveillants, selon l'article 222-16 du code pénal ,
par ailleurs, toute démarche de recouvrement amiable ne respectant pas l'article 4 du décret 96-1112 est passible de l'amende prévue à l'article 7 du même décret.
========>>>>> le courrier doit être envoyé en recommandé avec avis de réception,
========>>>> seul le montant de la dette elle-même peut être réclamé, les frais étant, en l'absence de titre exécutoire, à la charge du créancier : si ces frais peuvent être mentionnés dans le courrier, en aucun cas ils ne peuvent être réclamés.
*les modalités de paiement doivent être clairement énoncées,
* le fondement de la dette doit s'appuyer sur des documents établissant la réalité de cette dette (la dette doit être certaine).
* les enveloppes de couleur, et toute autre biais tendant à stigmatiser le débiteur vis-à-vis des personnes susceptibles de lui distribuer son courrier, sont à proscrire, et pénalement sanctionnés (atteinte à la vie privée).

Répondre au créancier ou à son mandataire ?

==========>>>>>Le débiteur, lorsqu'il reçoit la mise en demeure, pourra s'adresser indistinctement au créancier directement, ou au mandataire. Le débiteur n'a aucune obligation d'informer le mandataire (souvent, la société de recouvrement) des transactions ou négociations en cours avec le créancier, et il peut donc l'ignorer totalement. Seul ce dernier est lié par contrat avec le mandataire.

Attention néanmoins, le créancier peut revendre la créance à un facteur dans le cadre d'une opération d'affacturage et dans ce cas le facteur devient juridiquement le créancier.

=========>>>>>Les relances

Une fois la mise en demeure notifiée par recommandé avec accusé de réception, le créancier ou son mandataire pourra relancer le débiteur après un certain délai.

La fréquence et le contenu des courriers de relance appellent à une certaine vigilance, le débiteur pouvant, en cas d'excès, déposer plainte pour harcèlement.

Par ailleurs, les relances téléphoniques, à proscrire, restent passibles de l'article 222-16 du code pénal sur les appels malveillants.

Erreurs et abus fréquents en recouvrement amiable [modifier]

Dans le cadre d'un processus de recouvrement amiable, certaines erreurs, voire abus, sont fréquemment commis par le créancier ou son mandataire. Les raisons sont les suivantes :

* une méconnaissance certaine de la loi en général, et celle encadrant l'activité de recouvrement en particulier : non seulement de la part du créancier, mais aussi, bien souvent, du mandataire,
* une certaine 'prise de liberté' avec la loi, motivée par la certitude que le débiteur, intimidé - et souvent dans son tord lorsque la dette est réelle - donnera suite à la réclamation ou négligera de faire respecter ses droits.

Des abus facilement exploitables par le débiteur

Ces erreurs ou abus sont lourds de conséquences pour le créancier d'une part, et parfois aussi pour son mandataire d'autre part. Elle sont en effet souvent sanctionnables (y compris pénalement) et peuvent donc être exploitées utilement par le débiteur averti :

* pour retourner la négociation en sa faveur,
* faire avorter définitivement le processus de recouvrement dans sa totalité (amiable et donc judiciaire) : en effet, le débiteur pourrait alors utilement notifier au créancier ou à son mandataire qu'il portera plainte de son côté si celui-ci entame une procédure en vue de l'obtention d'un titre exécutoire,
* pour faire échec en justice à une requête en vue d'obtenir un titre exécutoire, puis à lancer une demande reconventionnelle en procédure abusive avec demande de dommages et intérêts, selon l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile[34].

Le créancier ou son mandataire procède à de nombreuses relances téléphoniques [modifier]

Souvent, un premier appel téléphonique permet au créancier ou à la société de recouvrement qu'il mandate de prendre un premier contact avec le débiteur, de prendre connaissance des raisons du défaut de paiement et de la situation générale de la personne, et éventuellement de négocier un paiement (délais, échelonnement).

De tels appels doivent cependant être envisagés avec la plus extrême prudence par le créancier ou son mandataire. Lorsqu'ils ont vocation à avancer dans le processus de recouvrement, comme par exemple pour la négociation d'un échéancier, il est préférable d'en laisser l'initiative au débiteur.

* Multiplication abusive des appels téléphoniques

Il arrive cependant que, répétés et agressifs, afin d'intimider le débiteur, de tels appels placent le créancier ou son mandataire hors-la-loi. L'article 222-16[31] du code pénal sanctionne en effet de tels appels malveillants. L'infraction est constituée dès le second appel, quelle que soit la durée ou l'heure des appels (même si les appels ont lieu à des dates différentes) ainsi que leur origine, que le débiteur ait décroché ou non, dès lors que l'instruction démontrera une origine unique (en terme de personne physique ou morale et non en terme de numéro de téléphone d'origine).

* Utilisation de numéros masqués ou de robots d'appels

Certaines sociétés de recouvrement procèdent en émettant des appels masqués, parfois par robot automatique d'appel. Outre que la méthode est clairement illégale et procède d'une forme de harcèlement tombant sous le coup de l'article 222-16 du code pénal, ces précautions sont parfaitement inutiles car les opérateurs téléphoniques seront en mesure de fournir les numéros d'origine des appels sur sollicitation du juge, dès lors que le débiteur, ayant porté plainte, aura pris soin de noter les relevés exacts :


* date et l'heure de chaque appel,
* durée de chaque appel,
* numéro d'origine de chaque appel (si non masqué),
* éventuellement enregistrement de la conversation (dictaphone mp3 etc).

Il est important de noter que le processus de recouvrement amiable ne requiert juridiquement aucun appel téléphonique pour aboutir. C'est pourquoi, lorsque le créancier ou son mandataire téléphone au débiteur, il prend le risque de se placer hors-la-loi, dès le second appel.

Le créancier ou son mandataire a donc le plus grand intérêt à éviter de faire échouer l'ensemble de la procédure de recouvrement par suite d'un abus dans l'usage des moyens de communication téléphoniques.

Le mandataire intègre ses propres frais dans le montant que devra payer le débiteur

Le créancier ou son mandataire notifie au débiteur, par courrier en recommandé avec avis de réception, le montant de la créance. Ce montant réclamé doit obligatoirement être égal au montant de la créance, c'est à dire le montant total de la prestation diminué des paiements déjà effectués.
Le courrier peut éventuellement mentionner des frais annexes, mais ceux-ci ne pouvant être réclamés au débiteur en l'absence de titre exécutoire obtenu devant un juge, ils ne peuvent aucunement être intégrés au montant réclamé dans le cadre d'une procédure de recouvrement amiable.
Cette erreur courante, volontaire ou non, peut faire échec par la suite à l'obtention d'un titre exécutoire en justice. En effet, non seulement le courrier de notification n'est alors plus en conformité avec le décret 96-1112 encadrant l'activité, entraînant un vice de forme passible par ailleurs d'une amende, mais le débiteur pourrait parallèlement intenter une action au pénal pour escroquerie selon l'article 313-1 du code pénal.

Le mandataire omet d'intégrer, en déduction du montant à payer, les versements déjà réalisés [modifier]

La tentation est en effet parfois très forte pour le créancier de convaincre une société de recouvrement de traiter un dossier concernant une créance d'un montant relativement faible[36], en ne présentant à cette société qu'une partie du dossier en omettant volontairement de signaler les remboursements déjà effectués.

De tels agissements sont réprimandés par le code pénal :

* pour escroquerie selon l'article 313-1 du code pénal,
* pour faux et usage de faux selon l'article 441-1 du code pénal.

Ainsi que le rapporte le Garde des Sceaux lors d'une scéance de questions au gouvernement, la qualification d'extorsion prévue à l'article 312-1 du code pénal pourrait aussi s'appliquer.
Il peut aussi parfois s'agir d'une erreur dans la transmission du dossier entre le créancier et son mandataire, erreur lourde de conséquence, puisqu'elle met en péril l'ensemble de la procédure. C'est pourquoi le créancier tirera le plus grand bénéfice à présenter à son prestataire un dossier complet, incluant toutes les pièces, permettant ainsi un recouvrement efficace de la créance.

Le débiteur reçoit des lettres avec des enveloppes de couleur

Certaines sociétés ou organismes peu scrupuleux envoient parfois des courriers ou lettres de relance avec une enveloppe de couleur et des mentions spécifiques.
Ces courriers ont pour objectif de faire croire au débiteur ainsi qu'à toute personne apercevant l'enveloppe (facteurs, éventuellement voisins...) qu'il s'agit d'un courrier provenant d'un huissier agissant en tant qu'officier de justice dans le cadre d'un titre exécutoire.

Cette signalétique particulière porte préjudice au débiteur :

* en le trompant sur la nature réelle du courrier et en créant la confusion, par usurpation d'une fonction publique,
* en portant atteinte à sa vie privée.

Créer la confusion avec l'exercice d'une fonction publique est sanctionné par l'article 433-13 du code pénal sur l'usurpation de fonction.

Le débiteur pourra en outre utilement invoquer l'article 222-33-2 du code pénal pour harcèlement moral.

Afin qu'un quelconque courrier envoyé par le créancier ou son mandataire ait valeur légale et fasse juridiquement foi, il est nécessaire que ledit courrier soit expédié au débiteur par courrier en recommandé avec accusé de réception. Dans le cas contraire, il est sans valeur et n'a probablement d'autre vocation que celle d'intimider le débiteur.

Le débiteur reçoit des lettres au contenu menaçant [modifier]

Certaines sociétés ou organismes peu scrupuleux envoient parfois des courriers ou lettres de relance avec un contenu intimidant et au ton comminatoire :

* usage d'un jargon ressemblant à des termes juridiques,
* mention d'informations en caractères gras et de grande taille,
* menaces diverses et variées (saisie sur salaire etc) sans fondement juridique et laissant supposer que la société (ou même l'huissier) agit en tant qu'officier de justice dans le cadre d'un titre exécutoire, ce qui est de l'usurpation de fonction.

Toute saisie par voie d'huissier nécessite au préalable l'existence d'un titre exécutoire obtenu devant le juge. De telles menaces dans un courrier dans le cadre de la procédure amiable, et en l'absence de décision de justice, n'ont donc aucun fondement juridique. Par contre, le débiteur pourra utilement invoquer :

* l'article 222-33-2 du code pénal pour harcèlement moral,
* l'article 433-13 du code pénal sur l'usurpation de fonction.

Comme on l'a vu précédemment, la société ou l'organisme procédant au recouvrement amiable a l'obligation de transmettre au débiteur les fondamentaux de la dette, en conformité avec le décret régissant cette activité.

Le créancier ou son mandataire contacte des tiers proches du débiteur

Certains créanciers ou mandataires en recouvrement de créance peu scrupuleux n'hésitent parfois pas à contacter des personnes proches du débiteur (parents, amis, collègues, patron...) afin de prévenir ceux-ci de la situation (à ce stade supposée) du débiteur, voire éventuellement en essayant d'obtenir de leur part un financement (par exemple d'une grand-mère etc).

De tels abus sont sanctionnés par la loi :

* de façon générale, ces faits sont sanctionnés par l'article 222-33-2 du code pénal sur le harcèlement moral,
* en cas divulgation d'informations, il y a atteinte à la vie privée sanctionnée par l'article 226-1 du code pénal,
* si la personne contactée par le créancier ou son mandataire est en état de faiblesse, le débiteur pourra en outre invoquer l'abus de faiblesse selon les termes de l'article 223-15-2 du code pénal.

Le créancier ou son mandataire effectue des prélèvements bancaires non autorisés

Il arrive que certains mandataires parviennent à abuser le banquier du débiteur aux fins d'obtenir un relevé d'identité bancaire et effectuer ainsi, en toute illégalité, des prélèvements sur le compte du débiteur.

Outre les peines prévues lorsque le créancier ou son mandataire contacte et informe des tiers (ici, le banquier), en cas de prélèvement bancaire non autorisé, on pourra considérer qu'il y a eu :

* faux et usage de faux, sanctionné par l'article 441-1 du code pénal ,
* escroquerie, sanctionnée par l'article 313-1 du code pénal ,
* extorsion, sanctionnée par l'article 312-1 du code pénal.

En outre, en cas de prélèvement bancaire non autorisé, le débiteur pourra obtenir de sa banque le remboursement intégral des sommes prélevées sous un délai maximum d'un mois selon les termes de l'article 132-4 du code monétaire et financier. Il pourra aussi engager la responsabilité professionnelle de la banque si celle-ci est à l'origine de la fuite, la divulgation de données étant sanctionnée par les termes de l'article 226-22 du code pénal.

La responsabilité du créancier vis à vis des agissements de son mandataire

La question de la responsabilité du mandant vis à vis du mandataire est une question de droit relativement complexe. Cependant, cette question a été tranchée par un jugement en référé du tribunal de Lyon en novembre 2006, lequel a condamné un fournisseur d'accès à Internet pour les agissements délictueux de la société de recouvrement qu'il avait mandatée, s'appuyant sur les articles 1382 et, surtout, 1384 du code civil.

Article 1384 du code civil : commettants et préposés

Cette jurisprudence s'appuie sur l'alinéa 3 concernant la responsabilité des maîtres et commettants figurant à l'article 1384 du code civil. La loi assimile ici le préposé au mandataire (la société de recouvrement), le commettant au mandant (le créancier). Selon cet alinéa, les maîtres et les commettants sont présumés responsables des dommages causés par la faute de leurs domestiques et préposés dans l'exercice de leurs fonctions. Il s'agit d'une présomption irréfragable puisque le commettant n'a pas la possibilité de prouver qu'il n'a pu empêcher le fait dommageable. Les justifications sous-jacentes sont :

* le commettant serait fautif d'avoir accordé sa confiance à des personnes maladroites ou imprudentes,
* ce régime de responsabilité est fondé sur l'autorité et la surveillance exercée par le commettant sur son préposé (théorie du risque profit : le commettant assume les risques liés à l'activité dont il tire profit),
* idée de garantie : le commettant étant supposé plus solvable que le préposé.

Les conditions d'application du texte sont les suivantes :

* existence d'un lien de subordination : il faut que le commettant emploie pour son compte le préposé aux fins de réaliser un travail confié. Un état de subordination doit exister : le commettant doit être en mesure de donner des instructions sur le travail à réaliser. Le pouvoir du commettant peut cependant être exercé par des intermédiaires. La subordination n'est pas incompatible avec une certaine autonomie dont jouirait le préposé.
* la faute du préposé : elle doit avoir été accomplie pendant la durée de service et en relation avec ses fonctions. En cas d'abus de fonction, le commettant reste tenu si le préposé n'a pas agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères.

La responsabilité du commettant n'efface pas celle du préposé. Les deux sont responsables in solidum de sorte que la victime peut choisir d'agir contre l'un ou l'autre ou les deux simultanément.

La relation entre mandant et mandataire

La relation entre un mandant et son mandataire fait l'objet de plusieurs articles du code civil. L'article 1993 du code civil précise : Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. L'article 1998[5] du code civil ajoute : Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.

Ces deux articles du code civil rendent très difficile pour un mandant, le créancier, de plaider l'ignorance des agissements de son mandataire, la société de recouvrement.

Conclusion

On voit donc que la responsabilité du mandant peut être mise en cause par le débiteur, parallèlement à celle du mandataire, en cas d'agissements délictueux de ce dernier. Il convient donc pour tout créancier de choisir avec un soin extrème son mandataire, et de surveiller au plus près les agissements de ce dernier afin d'éviter tout débordement.

Renonciation au recouvrement d'une créance

Le débiteur pourra utilement invoquer devant un juge tout élément de preuve montrant que le créancier souhaitait renoncer à sa créance.

Ainsi, lors d'un litige la Cour de Cassation rejetta le pourvoi formé par le créancier, la cour d'appel ayant valablement retenu que celui-ci avait manifesté clairement sa volonté de renoncer au recouvrement de la créance litigieuse par l'envoi de deux courriers électroniques au débiteur, postérieurement à l'introduction de l'instance
.

On notera une nouvelle fois ici qu'en droit français l'adage "tout est preuve" reste vrai, et qu'il appartient au juge de considérer ou non comme commencement de preuve tout élément qui lui est soumis.

Par ailleurs, la remise, par le créancier au débiteur, d'un écrit constatant que le débiteur a payé, constitue, selon les termes de l'article 1282 du code civil, une présomption irréfragable de paiement : le créancier n'a plus la possibilité par la suite de prouver qu'il n'a pas été payé.

Un nombre de litiges croissant

L'augmentation constante du nombre de litiges liés à des abonnements internet auprès de fournisseurs d'accès à internet, ou à des abonnements de téléphonie mobile auprès d'opérateurs, a récemment entraîné une hausse de l'activité de recouvrement de créances.
Malheureusement, dans de nombreux cas, l'opérateur ou le fournisseur transmet le dossier à une société de recouvrement alors même que l'incident de paiement est juridiquement fondé car faisant suite à un problème de type absence de fourniture du service.
Dans ces conditions, il convient encore une fois de prendre tout courrier ou appel de relance, avec la plus grande réserve, notamment dans le cas où le client est en correspondance avec le fournisseur d'accès ou l'opérateur : en effet l'organisme de recouvrement, mandaté par le fournisseur d'accès ou l'opérateur, n'aura probablement pas connaissance des derniers développements du dossier.

La relation client fournisseur évolue

La Commission des clauses abusives a entrepris de rétablir un certain équilibre dans les relations entre le consommateur (client) et le prestataire de service, notamment les fournisseurs d'accès internet. Les déséquilibres étaient de deux types :

* obligations contractuelles à l'avantage du professionnel,
* difficulté de sortir de la relation contractuelle pour le consommateur.

la CCA a émis des recommandations dans de nombreux cas (liste non exhaustive) :

* le fournisseur a une obligation de résultat : est abusive la clause, dans les contrats de fourniture d'accès à l'Internet, qui transforme l'obligation de résultat du fournisseur en obligation de moyens ;
* pas d'inversion de la charge de preuve : par exemple dans les contrats qui imposent à l'abonné d'apporter la preuve de sa non-responsabilité (détérioration de matériel loué etc) ;
* indemnisation du consommateur : est abusive la clause visant à limiter toute indemnité due au consommateur.
* droit de résiliation bilatéral : le professionnel ne peut en même temps s'octroyer un droit de résiliation en cas de manquement par l'abonné à ses obligations, tandis qu'il limite le droit de l'abonné à résilier en cas d'inexécution des obligations du fournisseur.

Bien que la commission n'émette que des recommandations, celles-ci peuvent être suivies par les juges (clause réputée non écrite par le juge).

Toutes références Wikipédia.
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Petit extrait de l'excellente association que choisir :
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Elle avait pourtant résilié en bonne et due forme son abonnement. Cela n'a pas empêché Wanadoo (devenu depuis Orange) de continuer à prélever pendant plusieurs mois le compte de cette cliente. Après de longues démarches infructueuses, celle-ci a finalement demandé à sa banque de suspendre le prélèvement automatique, et la réaction de Wanadoo n'a pas tardé : le dossier a été transmis à la société de recouvrement Intrum Justitia, qui a adressé à l'abonnée plusieurs lettres salées lui imposant de régler rapidement le montant dû sous peine de poursuites judiciaires. Le 24 novembre dernier, le tribunal d'instance de Lyon a reconnu le caractère abusif de cette méthode et, outre le remboursement de 9 mois de prélèvements indus (soit 269,10 euros), a condamné le fournisseur d'accès à Internet (FAI) à verser 2 000 euros de dommages et intérêts à la plaignante pour le préjudice moral subi.

Cette jurisprudence va redonner du baume au coeur aux milliers de victimes qui, elles aussi, sont harcelées par une société de recouvrement alors qu'elles sont dans leur bon droit. Papier bleu, cachet aux allures de tampon officiel, jargon juridique et vocabulaire déroutant (« dernier avis amiable », « huissier de justice », etc.), tous les moyens sont bons pour obtenir le paiement d'une créance. Et si cela ne suffit pas, les menaces deviennent encore plus explicites : « Nous avons préparé une requête en injonction de payer que nous déposons devant le tribunal, avait assuré la même société Intrum Justitia à une autre cliente. Dès que la procédure est engagée, il n'est plus possible de la stopper. » La société ODC est même allée beaucoup plus loin en affirmant à un client du FAI Alice que des « huissiers de justice territorialement compétents » allaient se « rendre à [son] domicile, afin de dresser un procès verbal de saisie-vente sur [ses] biens immobiliers, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier pour l'ouverture forcée des portes en [son] absence ». Avant d'ajouter : « une procédure d'indisponibilité de la carte grise de votre véhicule sera également effectuée auprès de la préfecture. Cette procédure vaut saisie de votre véhicule. » Rien que ça ! Et faux et archi-faux. Enfin, pour faire craquer les plus récalcitrants, les sociétés de recouvrement facturent des frais de dossier toujours plus importants, bien que cette pratique soit interdite par l'article 32 de la loi n0 91-650 du 9 juillet 1991.

En relevant le « ton menaçant » d'Intrum Justitia et en dénonçant les allégations de « poursuites judiciaires non engagées et de toute façon vouées à l'échec », les magistrats de Lyon ont clairement rappelé aux sociétés de recouvrement qu'elles n'avaient pas tous les droits.
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Attitude à adopter et quelques conseils :

Toujours partir du principe que ces officines peuvent mentir et bluffer

N'étant que mandataires : pour les plus courageux ne pas répondre à la première lettre, qui est juridiquement nulle ( art 4 décret 96-1112 du 18 décembre 96), non envoi en recommandé avec accusé-réception, et donc sans valeur puis ignorer tout courrier suivant. Cependant garder les lettres pour une plainte éventuelle ultérieure au pénal avec possibilité de demande de dommages et intérêts pour préjudice moral subi. Surtout ne pas se stresser, ne pas avoir peur face à leur leur jargon pseudo juridique et leurs prétendus actes juridiques qui sont des faux.

Ou alors répondre par lettre simple ( fort risque de non-réponse) en faisant référence à l'article 4 du décret 96-1112 du 18 décembre 1996, notamment le détail des sommes et en demander confirmation auprès du créancier. (Très important et exiger le détail de la somme réclamée = pénalité déja appliquée = interdit ). A noter que chez les créanciers clients de ces officines la connaisance du droit en la matière est inexistante.

Menaces de saisie, de bloquage de comptes etc... Demander la photocopie de ' l'affacturage" autrement dit l'acte de rachat de créance qui ne peut se faire sans vous avoir averti et préciser que le nouveau créancier et non plus mandataire est l'officine de recouvrement. C'est seulement dans ce cas qu'elle est juridiquement responsable de la créance, peut demander une injonction de payer au juge, qu'elle remettra à un huissier et de ce fait en supporte les conséquences, comme le risque d'un non paiment. ( Contrairement à certaines affirmations il n'y a pas de somme plancher en-dessous de laquelle il n'y a pas de procédure de saisie. Les frais d'huissier incombant aux créanciers sont souvent dans ce cas précis des sommes réclamées par ces officines, supérieurs à ces dites sommes, donc aucun bénéfice pour le créancier. ce qui explique pour partie que les créanciers s'adressent à ces officines privées.

Ne donner aucune information personnelle, ni copîe de la carte grise. Un huissier a accès au service des cartes grises de la préfecture et l'immobilisation s'il y a se fait par un sabot apposé sur une roue, mais ce n'est pas systématique. La saisie d'un véhicule ne veut pas dire systématiquement empêchement d'utilisation. Les menaces sur les cartes grises valant immobilisation et saisie du véhicule sont des faux.

Ne jamais communiquer les numéros de sa carte bancaire, refuser toute demande et surtout sollicitation par téléphone : risque de piratage Ces officines ne se gêneront pas pour prélever directemen t sur votre compte bancaire ou postal et sans que vous en soyez informés des sommes ce qui pourrait vous mettre en difficulté. Elles recherchent surtout la maitrise des prélèvements.

Porter immédiatement plainte si vous apprenez qu'une personne non mandatée a posé des questions parmi votre famille, votre entourage

Pour porter plainte : il est préférable de s'adresser directement au procureur de la république : une lettre à monsieur le procureur de la république, avec le cas échéant un récapitulatif de vos démarches, demandes de renseignements, rappels des règles etc, à laquelle sont joints les originaux des courriers reçus. Le procureur qualifiera votre plainte, et nul besoin d'un avocat.

Si ces quelques conseils ne suffisent pas, vous pouvez poser vos questions en détaillant le plus possible vos problèmes, nous tenterons d'y répondre.

Wazix23 ex agent huissier du trésor.

96 réponses

Utilisateur anonyme
18 mai 2008 à 17:59
Décret régissant l'activité des officines privées de recouvrement :


Décret du 18 décembre 1996 (96-1112)

 Décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996, Portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui


Art. 1er. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, à l'exception de celles qui y procèdent au titre de leur statut professionnel ou dans le cadre de la réglementation de leur profession.

Art. 2. Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent justifier qu'elles ont souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité.
Elles doivent également justifier être titulaires d'un compte dans l'un des établissements de crédit visés à l'article 18-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée [n° 84-46, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou l'une des institutions ou l'un des établissements visés à l'article 8 de la même loi. Ce compte doit être exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers.
La justification des conditions requises aux alinéas précédents est assurée par déclaration écrite des intéressés, remise ou adressée, avant tout exercice, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont le siège de leurs activités. A tout moment le procureur de la République peut vérifier que les intéressés se conforment aux obligations prescrites par le présent article.

Art. 3. Les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent procéder au recouvrement amiable qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui [leur] est donné pouvoir de recevoir pour son compte.
Cette convention précise notamment :
1° Le fondement et le montant des sommes dues, avec l'indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;
2° Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de recouvrement des créances ;
3° Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ;
4° Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.

Art. 4. La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes :
1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;
2° Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, et à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée [n° 91-650, portant réforme des procédures civiles d'exécution ] ;
4° L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;
5° La reproduction des troisième et quatrième alinéas de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée.
Les références et date d'envoi de la lettre visée à l'alinéa précédent devront être rappelées à l'occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable.

Art. 5. Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement.
Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement devront donner lieu sauf convention contraire à un reversement dans un délai d'un mois à compter de leur encaissement effectif.

Art. 6. La personne chargée du recouvrement doit, lorsqu'elle a obtenu un paiement même partiel de la part du débiteur, en informer le créancier, dès lors que ce paiement ne résulte pas de l'exécution d'un accord de paiement échelonné déjà connu du créancier.
Sauf stipulation contraire, elle doit également le tenir informé de toute proposition du débiteur tendant à s'acquitter de son obligation par un autre moyen que le paiement immédiat de la somme réclamée.

Art. 7. Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui, exerçant l'activité visée à l'article 1er :
1° Ne s'est pas conformée aux obligations prévues à l'article 2 ;
2° Aura omis l'une des mentions prévues à l'article 4 dans la lettre adressée au débiteur.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.

Art. 8. Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française. [J.O. 20 décembre]
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