Lis ce qui suit et explique lui ce qu'il encourt
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de
traitement automatisé de données est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans
le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de deux ans
d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
Article 323-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de
données est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Article 323-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou
de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Article 323-4
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation,
caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues
par les articles 323-1 à 323-3 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour
l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Article 323-5
Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les
peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille,
suivant les modalités de l'article 131-26 ;
2º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de
laquelle l'infraction a été commise ;
3º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la
chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4º La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de
plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5º L'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ;
6º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui
permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-35.
Article 323-6
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2º Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 323-7
La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3 est punie des mêmes peines.