Bonjour a tous.... je suis dans le même cas que vous avec mon FUJITSU SIEMENS AMILO 1526 Série XA acheté en juin 2007.
Je vous conseille de vous faire connaitre rapidement de FS et de tous parler le même langage. Sachez que FS pour d'autres modèles ont déjà rappelé des pc pour réparation gratuites! donc plus il y a de plaintes sur un même modèle, plus nous aurons gain de cause!
Voila le courrier électronique que je viens d'adresser au service client réclamation de FS :
24 octobre 2008
A: Fujitsu Siemens Computers
De: Pascal BOURDIER
Objet: Réclamation - Portable - Lettre n°5877
Madame, Monsieur,
Suite à l'expérience que j'ai vécue en tant que client de Fujitsu Siemens, je vous écris pour exprimer mon insatisfaction concernant le support technique.
J’ai fais l’acquisition Portable AMILO 1526 Série XA en date du 3 juin 2008 et ce par l’intermédiaire du revendeur CARREFOUR NICE LINGOSTIERE FRANCE 06.
Le numéro de série du matériel est le suivant : YSMD024852.
Permettez-moi de vous présenter ici les faits :
J'ai mis en veille mon portable.
Lorsque je l'ai rallumé, tous les voyants se sont allumés, et il semblaient fonctionner. Toutefois l'écran est resté résolument noir.
Je l'ai ré-éteint, puis après une heure l'ai rallumé. L'écran reste toujours noir.
J'ai testé avec une connexion d'un écran fixe mais sans résultat.
Ce portable acheté le 3.Juin.2007 n'a jamais voyagé, n'est jamais tombé ou reçu de chocs, n'a jamais été démonté et ne sert que pour la navigation internet et jeux en ligne. Il ne reste allumé que 4 heures par jour avec une coupure moyenne d'une Demi heure par jour.
Je me suis renseigné sur internet et en ai déduit que je suis loin d'être le seul dans ce cas. Par exemple le forum ci-après est très éloquent: http://www.commentcamarche.net/forum/affich 8410974 fujitsu amilo pa1538 video hs.
J'en conclu qu'il s'agit donc d'un vice caché et défaut de constructeur sur la carte graphique.
Connaissant votre attachement à la satisfaction et la fidélisation de vos clients, vous voudrez bien remédier à cette situation.
Aussi, je vous demande de:
L'appareil n'est plus sous garantie de un an.
Toutefois son achat est inférieur à deux ans.
En vertu des textes de lois françaises en vigueur (Code civil - Articles 1641 à 1649 et Code de la consommation - Articles L211-4 à L211-14), je vous demande de bien vouloir soit me rembourser le prix d'achat de cet appareil, soit de procéder à sa réparation à titre gracieux.
Je vous remercie par avance de votre compréhension et de votre collaboration à la résolution à l'amiable de la panne de notre PC et de la rapidité excellente que vous ne manquerez pas de mettre en œuvre.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Pascal BOURDIER.
06200 NICE
0687903413
POUR VOTRE INFO Lien de site fj ou vous pouvez faire également votre lettre : http://support.fujitsu-siemens.fr/fr/support/contact/ikosium.html
Et voici pour vous les textes de lois:
Code civil
Version consolidée au 6 août 2008
• Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
o Titre VI : De la vente
Chapitre IV : Des obligations du vendeur
Section 3 : De la garantie.
________________________________________
Paragraphe 2 : De la garantie des défauts de la chose vendue.
Article 1641
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1642
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Article 1642-1
Créé par Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 2 JORF 4 janvier 1967 en vigueur le 1er janvier 1967
Le vendeur d'un immeuble à construire …
Article 1643
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Article 1644
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
Article 1645
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Article 1646
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Article 1647
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.
Article 1648
Modifié par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 3 JORF 18 février 2005
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
…
Article 1649
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
Code de la consommation
Version consolidée au 1 octobre 2008
• Partie législative
o Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services.
Titre Ier : Conformité.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
________________________________________
Section 2 : Garantie légale de conformité.
Article L211-4
Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
NOTA:
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-5
Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
NOTA:
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-6
Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son représentant s'il est établi qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître.
NOTA:
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-7
Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
NOTA:
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-8
Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.
NOTA:
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-9
Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.
NOTA:
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-10
Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
NOTA:
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-11
Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
L'application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.
NOTA:
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-12
Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
NOTA:
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-13
Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
NOTA:
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-14
Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
L'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil.
NOTA:
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.