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Télévision numérique terrestre (TNT)
Mise en place dans les copropriétés
La télévision numérique terrestre (TNT) est en service depuis le 31 mars 2005 sur une partie du territoire français. Sa mise en place dans les immeubles en copropriété est assez houleuse alors surtout qu’il subsiste des difficultés au sujet de l’installation des réseaux câblés et surtout de leurs modalités d’exploitation.
En certains lieux, il n’existe pas de réseau câblé. Celui-ci, de toute manière, ne permet pas de recevoir certaines chaînes étrangères. Dans ces cas, il faut donc recourir à l’installation d’antennes paraboliques collectives ou individuelles. Enfin, les réseaux de fibre optique font leur apparition.
Nous traitons ici du cas des immeubles dans lesquels subsiste l’ancienne antenne hertzienne.
Faisons le point de la situation.
De nos jours, un immeuble peut être doté
1) D’une antenne hertzienne (dite antenne râteau) collective plus ou moins ancienne. Il existe en sus une colonne desservant les différents étages et un boîtier de raccordement à chaque étage. Il est possible de raccorder chacune des fractions de l’étage à partir de ce boîtier. Différents équipements communs installés en haut de colonne permettent le bon fonctionnement de l’antenne.
Dans beaucoup d’immeubles, quelques lots sont encore raccordés à l’antenne hertzienne. Les émissions sont reçues correctement en raison de la position du local dans l’immeuble. Selon les cas, l’entretien de ces antennes a été assuré jusqu’à maintenant ou, au contraire il a été abandonné.
2) D’un réseau câblé : à ce titre il n’y a pas d’antenne. Le signal est acheminé par câble enterré. Il existe en sous-sol un raccordement pour l’immeuble, une colonne desservant les différents étages et un boîtier de raccordement à chaque étage comme dans le cas précédent. Les éléments techniques du réseau câblé ont été installés d’autorité dans les communes qui ont fait le choix de s’équiper. L’abonnement, individuel ou collectif, demeure libre.
En principe chaque occupant de l’immeuble fait son affaire du raccordement de sa fraction à la colonne en souscrivant un contrat avec le concessionnaire local du service public.
Dans certains immeubles en copropriété, l’assemblée générale a décidé l’adoption du « service-antenne ». Il existe alors au sein de la copropriété un service collectif de réception des chaînes hertziennes au même titre que les autres services collectifs. Tous les lots sont raccordés au réseau câblé. Le choix des occupants est alors limité à celui des « bouquets », c’est à dire des chaînes qu’ils souhaitent recevoir. Ce mécanisme a généré des contestations judiciaires que nous nous bornons à signaler ici.
Lors de la mise en place d’un réseau câblé, certaines copropriétés ont décidé de procéder à la suppression de l’antenne hertzienne en place. La plupart des autres l’ont conservée en assurant ou non son entretien régulier.
3) Parfois d’une ou plusieurs antennes paraboliques individuelles installées sur la terrasse de l’immeuble avec l’autorisation de l’assemblée générale. Elles permettent, comme indiqué plus haut, la réception de chaînes étrangères qui ne sont ni acheminées par le réseau câblé ni accessibles par l’antenne hertzienne.
Nous laissons de côté les antennes paraboliques installées irrégulièrement sur les balcons.
En présence d’une telle situation, certains copropriétaires souhaitent capter la TNT.
Lorsque l’antenne hertzienne est encore en place, il faut demander à un spécialiste de vérifier l’aptitude de l’antenne à assurer la réception de la TNT dans toutes les fractions habitables de l’immeuble. Tous les occupants ont en effet une vocation identique à profiter de l’amélioration à venir.
Première hypothèse : l’antenne assure une réception correcte après sa réorientation vers l’émetteur local. Cette intervention peu coûteuse peut être effectuée sur simple décision du syndic. Elle entre dans les prestations prévues au contrat d’entretien s’il est encore en place.
Seconde hypothèse : La réorientation ne suffit pas. Il est nécessaire en sus de procéder à l’installation d’un filtre. Cette intervention exige une décision de l’assemblée générale.
Troisième hypothèse : il est nécessaire de remplacer tout ou partie de l’antenne. Il faut bien entendu une décision de l’assemblée générale.
Dans ces deux dernières hypothèses, la décision de l’assemblée doit être prise dans les conditions prévues par l’article 25 j qui vise l’installation ou la modification d’une antenne collective ou d’un réseau interne à l’immeuble dès lors qu’elle porte sur des parties communes, et par celles de l’article 25-1 en cas d’insuffisance de la majorité lors d’un premier vote.
Les frais sont répartis entre tous les propriétaires dont les lots ont vocation au raccordement à l’antenne modernisée. Dans de nombreux cas, l’ancien branchement existe encore. La répartition est effectuée au prorata des tantièmes de copropriété bien qu’elle soit fondée sur l’article 10 alinéa 1 de la loi. En effet l’utilité est réputée « égale » pour tous les lots. Mais il ne s’agit pas d’une répartition de type (un lot = une part).
Cette procédure relativement lourde est inadaptée à des équipements qui intéressent un secteur de la vie courante dans lequel l’évolution technique est galopante. Au sujet plus particulièrement de la TNT, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) fait la distinction suivante :
- Si le contrat d’entretien de l’antenne hertzienne a été maintenu, les travaux d’adaptation peuvent entrer dans le cadre du contrat. Il est vrai que ces contrats comportent souvent des dispositions relatives à l’évolution des techniques avec ou sans participation financière du client.
- Si le contrat d’entretien a été abandonné après la mise en service d’un réseau câblé par exemple, la décision de l’assemblée est nécessaire.
Notons que l’abandon du contrat d’entretien de l’antenne hertzienne se révèle souvent juridiquement fautif. La décision a été prise par le syndic seul ou à l’initiative du conseil syndical qui n’avait aucune qualité pour ce faire. Elle reste encore fautive, sur le plan pratique au moins, quand elle a été prise par l’assemblée elle-même.
C’est souvent un demandeur unique qui prend l’initiative de la première demande. Sa tâche n’est pas facile et on peut lui conseiller d’intervenir avec vivacité pour savoir ce qu’il en est de l’entretien de l’antenne et obtenir en premier lieu son contrôle préalable et sa réorientation si elle apparaît suffisante.
A défaut il doit demander l’inscription à l’ordre du jour d’une prochaine assemblée de l’exécution des travaux nécessaires à la remise en service de l’antenne hertzienne. Nous pensons que, dans ce cas, c’est au syndic qu’il appartient de demander les devis nécessaires. On doit en effet considérer qu’à défaut de démontage, l’antenne est demeurée à la disposition des copropriétaires. C’est donc au syndicat qu’incombe la démarche.
On ne peut négliger ici le souci manifeste des pouvoirs publics de faciliter le développement de la TNT. On en trouve une preuve dans les dispositions étonnantes de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 qui a
- modifié l’article 18 de la loi de 1965 en mettant à la charge du syndic
« Lorsqu’un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision et si l'installation permet l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, d'informer de manière claire et visible les copropriétaires de cette possibilité et de fournir les coordonnées du distributeur de services auquel le copropriétaire doit s'adresser pour bénéficier du "service antenne" numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. A compter de la publication de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur et jusqu'au 30 novembre 2011, cette information est fournie dans le relevé de charges envoyé régulièrement par le syndic aux copropriétaires. »
- et créé l’article 24-1
Lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision, l'ordre du jour de l'assemblée générale comporte de droit, si l'installation ne permet pas encore l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique et si le distributeur de services dispose d'une offre en mode numérique, l'examen de toute proposition commerciale telle que visée à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Par dérogation au j de l'article 25 de la présente loi, la décision d'accepter cette proposition commerciale est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 24.
L’obligation d’information incombe également au propriétaire bailleur en vertu de l’article 32 de la loi du 6 juillet 1989 créé par le même texte.
Ceci étant, les difficultés relatives à la mise en place de la TNT ne constituent pas une atteinte au droit à l’antenne dans la mesure où les occupants ont la possibilité de recevoir les chaînes au moyen du réseau câblé.
On se trouve ici dans un contexte économique encore incertain du fait de la mise en place récente de la TNT et d’une offre de programmes encore assez faible.
Nous rappelons pour conclure que les foyers disposant d'un abonnement individuel au câble bénéficient automatiquement et gratuitement des chaînes de la TNT dans leur bouquet.
En revanche, les foyers bénéficiant du "service antenne" du câble (service collectif de réception des chaînes hertziennes) doivent s'équiper d'un adaptateur spécifique (différent de l'adaptateur hertzien). Ce dernier doit être loué auprès du câblo-opérateur qui fournit le service.