DUMOULIN Jean-Louis
1 juil. 2009 à 15:28
Conformément à la Loi 2004-669 du 9 juillet 2004
(relative aux communications électroniques et services de communication audiovisuelle),
aux articles L121-83 et L121-84 du Code de la Consommation,
je poursuis,devant le Tribunal de SETE (34200),
le remboursement des 59, 80 Euro (2 mois d’abonnement)
prélevés à ma Banque par le Fournisseur d’Accès à Internet « Neuf / SFR », le 28/11/2008 (annexe),
- alors même que j’avais arraché la résiliation de l’abonnement 7 jours avant, le 21/11/2008 (annexe)
- m’étant rendu compte d’emblée que ce Groupe FAI tentait de m’arnaquer grossièrement,
- après seulement 7 jours de Connexion Internet effective.
En effet, « Neuf/SFR » qui s’est approprié « de facto » l’abonnement négocié a l’origine avec « Tele2 »
- a vidé de tout sens l’accord initial « Internet ADSL / Téléphonie illimitée », qui prévoyait :
a/ le maintien de ma ligne France Telecom 04-67-48-08-66, à mon nom depuis 28 ans
b/ la fourniture gratuite de la « WI-FI » reliant sans fils les 2 ordinateurs de mon domicile
c/ d’être certain que le nouveau dispositif fonctionnerait aussi bien que l’ancien
- ne m’a pas adressé l’exemplaire référent du contrat négocié au téléphone avec « Tele2 »
- a ainsi escamoté la possibilité d’exercer mon droit de rétractation dans le délai de 7 jours
- Groupe « Tele2/Neuf/SFR » qui a d’abord refusé le retour au « vrai » contrat négocié (Mail « Tele2 » du
12/11/2008) avant d’accepter la « résiliation » (annexe citée), vu que pour récupérer ma ligne France-
Telecom en force, j’ai saisi l’« ARCEP » (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et
des Postes, 7 Square Max Hymans à Paris 15), France Telecom (annexe), la Répression des Fraudes
- « Neuf/SFR » punit ma combativité en me poursuivant de ses acidités, réclamant tour à tour 60,48 Euro,
puis 61,49 Euro, puis 105,47 Euro, puis 113,47 Euro, dont 45 Euro tout « ronds » pour « frais de
fermeture d’accès au Service » (annexe). « Manœuvre » constitutive d’une tentative d’escroquerie.
Eu égard à un tel mépris, très orienté, des Règles commerciales, on voudra bien m’accorder en plus :
- le remboursement de 3 Lettres AR (annexe) pour exposer ma défense : soit 3 X 4,36 Euro = 13,08 Euro
- les frais d’envoi (AR) de la « Box », soit 7,65 Euro (annexe), pour ne pas payer l’appareil 100 Euro.
Soit un Total général de 80, 53 Euro (59, 80 Euro + 13,08 Euro + 7,65 Euro)
Sans concéder la moindre créance au Groupe FAI « Tele2 / Neuf / SFR », de nouveau à mon détriment.
Fait à Sète, le 30 Juin 2009
Articles de Loi portant ma demande devant votre Tribunal de SETE (34200) - Justice de proximité
Article L121-83 du Code de la Consommation Version en vigueur au 25 juin 2009, depuis le 7 octobre 2004 Créé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 114 (JORF 10 juillet 2004)
Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit comporter au moins les informations suivantes :
a) L'identité et l'adresse du fournisseur ;
b) Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ;
c) Le détail des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs
applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues ;
d) Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services
prévus dans le contrat n'est pas atteint ;
e) La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat ;
f) Les modes de règlement amiable des différends.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise, en tant que de besoin, ces informations.
Article L121-84 du Code de la Consommation
En vigueur depuis le 10 Juillet 2004
Créé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 114 () JORF 10 juillet 2004.
Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électro-niques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification.
Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.
Toute offre de fourniture d'un service de communications électroniques s'accompagne d'une information explicite sur les dispositions relatives aux modifications ultérieures des conditions contractuelles.